Legislator Jurisprudence & Législation
2300841 Généré par l'IA

Driving License Invalidation and Point Deduction Challenge

Numéro de cause 2300841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a decision declaring their driving license invalid due to zero points, challenging the underlying point deductions from specific traffic infractions, arguing they were not properly informed as required by the Highway Code and that the reality of some infractions was unestablished. The court determined that the administrative authority had implicitly withdrawn the invalidation decision and point deductions related to two of the cited infractions, rendering those specific claims moot, while rejecting the remaining claims because the litigant's payment of the fixed fines for the other infractions established the reality of those offenses and created a presumption that the required prior information regarding automated point tracking and the consequences of payment was provided, unless the litigant could prove the notice received was incomplete or inaccurate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Invalidation and Point Deduction Challenge: The court determined that the administrative authority had implicitly withdrawn the invalidation decision and point deductions related to two of the cited infractions, rendering those specific claims moot, while rejecting the remaining claims because the litigant's payment of the fixed fines for the other infractions established the reality of those offenses and created a presumption that the required prior information regarding automated point tracking and the consequences of payment was provided, unless the litigant could prove the notice received was incomplete or inaccurate.

Mots-clés

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paiement de l'amende infractions connexes retrait de permis de conduire dommages-intérêts liés à un accident de la circulation infraction légère à la LCR recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule on the non-lieu to decide regarding the invalidation decision and certain point removal decisions.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the petition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request for costs, though ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 22 mars 2020, 10 mars 2021 (deux infractions) et 26 décembre 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer la décision invalidant son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points contestés ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision " 48 SI " du 25 août 2022 et contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 mars 2020 et 10 mars 2021 à 23h47, ainsi que, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les mentions relatives aux infractions commises les 22 mars 2020 et 10 mars 2021 à 23h47 ont été supprimées du relevé intégral du requérant et l'administration doit être regardée comme ayant retiré la décision " 48 SI " du 25 août 2022, dès lors que le relevé d'information intégral de M. C présente un solde de points positif ;

- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme D.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision " 48 SI " du 25 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. A lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, du rejet de son recours gracieux, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 22 mars 2020, 10 mars 2021 (deux infractions) et 26 décembre 2021.

Sur l'exception de non-lieu présentée par le ministre de l'intérieur :

2. Il ressort du relevé d'information intégral du 3 mai 2023 afférent au permis de M. A, renseigné par l'officier du ministère public, que les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 mars 2020 et 10 mars 2021 à 23h47 ont été supprimées, et que la décision " 48 SI " contestée n'apparaît plus sur le relevé d'information intégral de M. A, dont le solde de point est positif avec deux points sur douze. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, les décisions précitées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions, du rejet du recours gracieux formé par M. A en tant qu'il concerne ces décisions, ainsi que celles présentées à fin d'injonction afférentes à ces décisions, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points :

3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.

5. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

6. Il résulte de la mention " AF " portée sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions constatées les 10 mars 2021 à 23h45 et 26 décembre 2021 par procès-verbal électronique. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu le courrier du ministre chargé de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que M. A n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :

7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 3 mai 2023 que M. A a réglé l'amende forfaitaire correspondant aux infractions constatées les 10 mars 2021 à 23h45 et 26 décembre 2021. Dès lors, la réalité de ces infractions est établie.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 10 mars 2021 à 23h45 et 26 décembre 2021 et du rejet de son recours gracieux contre ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

11. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu partiel, et rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 25 août 2022, des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 22 mars 2020 et 10 mars 2021 à 23h47 et de la décision de rejet du recours gracieux formé par M. A en tant qu'il concerne ces décisions, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction afférentes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La magistrate désignée,

N. D

Le greffier,

Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.