Legislator Jurisprudence & Législation
2300841 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Timeliness of Residency Appeal and Revocation of Legal Aid

Numéro de cause 2300841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a prefectoral decision from September 2022 that refused him residency, ordered him to leave the territory, and fixed a country for his return, arguing procedural irregularity (failure to consult the residency commission) and substantive errors related to his status as the father of a French child, thereby rendering him immune from expulsion under the Franco-Algerian agreement. The court dismissed the application as inadmissible because it was filed after the two-month statutory appeal period had expired, as evidenced by the administrative notification sent to the address on file which was returned marked "not claimed," and consequently revoked the applicant's previously granted legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefecture: Timeliness of Residency Appeal and Revocation of Legal Aid: The court dismissed the application as inadmissible because it was filed after the two-month statutory appeal period had expired, as evidenced by the administrative notification sent to the address on file which was returned marked "not claimed," and consequently revoked the applicant's previously granted legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative procédure d'assistance judiciaire procédure en annulation positions administratives statut juridique notification de la décision

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en sa qualité de parent d'enfant français, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
article R. 421-1 du code de justice administrative
This procedural rule established the two-month deadline which the court found was not respected, leading to the inadmissibility of the request.
article 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court uses this article to reject the main claims (annulment and injunction) because the request was deemed time-barred.
Article 2
The court applies this article to withdraw the legal aid previously granted due to the manifest inadmissibility of the request.
Article 51
Cited in the reasoning for withdrawing legal aid, corresponding to the order in Article 2.
Article 50 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to justify the withdrawal of legal aid based on the manifest inadmissibility of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to reject the main claims (annulment and injunction) because the request was deemed time-barred.

Article 2

The court applies this article to withdraw the legal aid previously granted due to the manifest inadmissibility of the request.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This procedural rule established the two-month deadline which the court found was not respected, leading to the inadmissibility of the request.

Article 51

Cited in the reasoning for withdrawing legal aid, corresponding to the order in Article 2.

Article 50 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the withdrawal of legal aid based on the manifest inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 et par un mémoire enregistré le 6 juin 2023 et non communiqué, M. B A, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement constitue une atteinte pour l'ordre public ;

- il remplit les conditions en vue de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il est le père d'un enfant français et exerce l'autorité parentale sur ce dernier ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en sa qualité de parent d'enfant français, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Durand, rapporteur ;

- et les observations de Me Jeannot, substituant Me Dollé et représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 24 décembre 1996, est entré de manière régulière en France, le 22 août 2017. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois prononcée le 28 mai 2019. Celle-ci a été exécutée le 6 août 2019. M. A est revenu sur le territoire le 31 décembre 2019. Par des arrêtés du 16 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français le visant et l'a assigné à résidence. M. A s'est maintenu sur le territoire français et est devenu père d'une enfant française le 20 octobre 2021. Il a alors sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par une décision du 17 mars 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer cette demande. Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressée. Par la décision contestée du 6 septembre 2022, le préfet a rejeté la demande de séjour de M. A, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 septembre 2022 comportant la mention des voies et délais de recours, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Le préfet produit l'accusé de réception comportant la date de présentation du pli au 13, rue de l'abbé Lemire à Nancy ainsi qu'une étiquette adhésive de restitution de l'information à l'expéditeur sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. A soutient, sans pour autant l'établir, que cette adresse est erronée et qu'il résidait à Maxéville, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'adresse à laquelle l'administration a notifié la décision était celle qui figurait sur les bulletins de paye de l'intéressé et, d'autre part, que le courrier a été retourné au préfet accompagné de la mention " pli avisé et non réclamé " et non de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". En conséquence, la demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, enregistrée le 16 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, a été présentée après l'expiration du délai de recours de deux mois et est, par suite, tardive. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, soulevée par le préfet, doit être retenue.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :

5. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de sa requête, de retirer à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Dollé.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Marini, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

F. Durand

Le président,

D. MartiLe greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.