Petitioner v. Administration Regarding Refusal to Communicate Inter-Departmental Correspondence on Coordinated Inspection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative refusal to communicate a letter allegedly sent by one department to another, inviting the latter to participate in a coordinated anti-fraud inspection conducted on the petitioner's property, arguing that inter-departmental correspondence is communicable under administrative law. The court rejected the claim because the right of access to administrative documents is contingent upon the existence of the document requested, and based on the defense asserting that such coordinated inspections involved separate controls without a formal written invitation, the court found no evidence in the file demonstrating that the specific written communication sought by the petitioner actually existed, thus precluding an order for its communication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration Regarding Refusal to Communicate Inter-Departmental Correspondence on Coordinated Inspection: The court rejected the claim because the right of access to administrative documents is contingent upon the existence of the document requested, and based on the defense asserting that such coordinated inspections involved separate controls without a formal written invitation, the court found no evidence in the file demonstrating that the specific written communication sought by the petitioner actually existed, thus precluding an order for its communication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited to justify the designation of the reporting judge (the applicable procedural delegation rule).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 9 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) a refusé de lui communiquer le courrier par lequel le directeur départemental des territoires de Vaucluse l'a invité à participer au contrôle CODAF du 25 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental de la protection des populations de lui communiquer le document sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus qui lui est opposé est illégal dès lors que les courriers et courriels échangés entre deux administrations sont des documents communicables ;
- il ressort clairement des pièces qu'il produit ainsi que des termes de l'article 10 du décret du 18 avril 2008 que la direction départementale des territoires de Vaucluse a adressé une demande écrite au directeur départemental de la protection des populations afin que ce dernier intervienne dans le contrôle du 25 novembre 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 25 janvier 2024, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le document demandé n'existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Joel Baccati, rapporteur public,
- les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 28 novembre 2022, M. A B a demandé au directeur départemental de la protection des populations la communication du courrier émanant de la direction départementale des territoires de Vaucluse invitant la direction départementale de la protection des populations à participer au contrôle réalisé sur sa propriété le 25 novembre 2019. En l'absence de réponse, M. B a saisi, le 29 décembre 2022, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a accusé réception de cette demande le 9 janvier 2023. En l'absence d'avis de la commission, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental de la protection des populations a refusé de lui communiquer le document sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Et aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ".
3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
4. M. B demande communication du courrier par lequel la direction départementale des territoires de Vaucluse a invité la direction départementale de la protection des populations à participer au contrôle réalisé sur sa propriété le 25 novembre 2019. Il soutient que ce document existe nécessairement puisque le courrier de mise en demeure du 13 décembre 2019 dont il a été destinataire suite à l'inspection de son élevage situé à Caseneuve, mentionne que cette inspection a été effectuée dans le cadre d'un contrôle anti-fraude coordonné par la direction départementale des territoires de Vaucluse. Or la préfète de Vaucluse fait valoir en défense que si le comité opérationnel anti-fraude réunit les services de l'Etat et autres organismes afin de lutter contre la fraude aux prélèvements obligatoires et aux prestations sociales, d'une part, la réunion préalable ne donne lieu à aucun compte-rendu, d'autre part, chaque administration effectue son propre contrôle, sans aucune convocation. En tout état de cause, il ne résulte pas des termes de la mise en demeure susvisée du 13 décembre 2019, que la direction départementale des territoires de Vaucluse aurait invité, le cas échéant, par écrit, la direction départementale de la protection des populations à participer au contrôle réalisé sur la propriété de M. B le 25 novembre 2019, pas plus qu'il ne résulte des termes de l'article 10 du décret du 18 avril 2008 alors en vigueur que ladite direction aurait eu pour obligation de réaliser une demande écrite à la DDPP. Il ne ressort ainsi d'aucune des pièces du dossier que le document dont M. B demande communication existe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.