Legislator Jurisprudence & Législation
2300840 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Appeal

Numéro de cause 2300840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review after a family allowance fund refused a discretionary waiver of an overpayment (€1,955.56) related to housing aid and work benefit, which resulted from incorrectly declaring salary as actual expenses when the claimant was entitled to the 10% flat-rate deduction and was unemployed since late 2021. The court determined that while the overpayment resulted from a declaration error, the claimant’s precarious financial situation and the lack of evidence demonstrating manifest fraudulent intent justified a partial discretionary waiver under social assistance law, thus granting a waiver of €900 of the total amount owed.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Appeal: The court determined that while the overpayment resulted from a declaration error, the claimant’s precarious financial situation and the lack of evidence demonstrating manifest fraudulent intent justified a partial discretionary waiver under social assistance law, thus granting a waiver of €900 of the total amount owed.

Mots-clés

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remise partielle allocation familiale aide financière prestation facultative perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order granting a partial remission of the debt.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This provision governs the remission or reduction of undue payments of activity bonus based on the debtor's good faith or precarious situation, forming the substantive basis for the decision.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This provision governs the recovery and potential remission or reduction of undue payments of family benefits, including personal housing assistance, based on the debtor's precarious situation, forming part of the substantive basis for the decision.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

This article extends the application of Article L. 553-2 of the Social Security Code to the recovery of unduly paid personal housing assistance, forming part of the substantive basis for the decision.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement et de prime d'activité de 1 955,56 euros au titre de la période de 2021.

Il soutient que :

- il a fait figurer par erreur ses salaires en tant que frais réels sur ses déclarations de ressources alors qu'il n'avait pas perçu de frais réels, mais a bénéficié de la déduction forfaitaire de 10 % ;

- il est demandeur d'emploi et sans ressources depuis décembre 2021.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé M. B d'un indu d'aide personnelle au logement et de prime d'activité de 1 955,56 euros au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 2022, fondé sur la déclaration inexacte des salaires perçus en 2021 en tant que frais réels. La demande de remise gracieuse présentée par le requérant a été rejetée par une décision du 15 février 2023.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que la déclaration incorrecte des salaires perçus par le requérant révèle une volonté manifeste de dissimulation. M. B a produit les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Les éléments produits par la caisse d'allocations familiales démontrent que M. B perçoit en avril 2023 un montant de revenu de solidarité active de 362 euros ainsi que 225 euros d'allocation de logement sociale. Il résulte de l'instruction que le requérant ne peut percevoir la prime d'activité, dès lors que la condition d'emploi n'est pas satisfaite. La situation du requérant est précaire au sens des dispositions précitées. Il y a lieu de lui accorder la remise gracieuse des indus litigieux à concurrence de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La remise gracieuse des indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement de 1 955,56 euros est accordée à M. B à hauteur de la somme de neuf cents euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.