Legislator Jurisprudence & Législation
2300840 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Suspension Denial Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2300840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an order requiring him to leave French territory and imposing a three-year re-entry ban, arguing that changed personal and family circumstances violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to challenge a specific decision currently affecting him, noting that while the previous order to leave the territory and the re-entry ban remained in place following a prior judgment, the administrative authority had not taken any new action, such as enforcing the departure order or issuing a new residency assignment, against which a grievance could be brought.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Suspension Denial Based on Article 8 Rights: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to challenge a specific decision currently affecting him, noting that while the previous order to leave the territory and the re-entry ban remained in place following a prior judgment, the administrative authority had not taken any new action, such as enforcing the departure order or issuing a new residency assignment, against which a grievance could be brought.

Mots-clés

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droit de demeurer rupture de ban interdiction d'entrée droits de l'homme décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim made by M. C.

R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative

These procedural rules were cited in the context of informing the party about the potential basis for inadmissibility, which led to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B C, représenté par

Me Thullier, demande au tribunal :

1°) de suspendre la mise à exécution des décisions du 16 février 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, compte tenu du changement des circonstances marquant sa situation personnelle et familiale, l'exécution des décisions en cause méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C est exécutoire et que celui-ci, ne justifiant pas résider hors de France, ne saurait demander l'abrogation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l'objet.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

24 janvier 2023.

Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Au cours de l'audience publique du 2 mars 2023, à 14h30, M. A :

- a lu son rapport,

- a informé la partie présente, en application des dispositions combinées des R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle n'est dirigée contre aucune décision faisant grief à l'intéressé ;

- a entendu les observations de Me Thullier, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que la requête est recevable ;

- a constaté que le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté ;

- et a prononcé la clôture de l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1998, est, selon ses déclarations, arrivé en France en 2017, sans justifier d'une entrée régulière. L'intéressé ayant été connu sous différentes identités et une autre nationalité, le préfet de la Loire-Atlantique, par des arrêtés du

24 juillet 2020, lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant deux ans. L'intéressé a été interpellé par les services de police à Saint-Herblain le 15 février 2022. Par des arrêtés du 16 février 2022, le préfet de Loire-Atlantique, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence à Nantes pendant six mois. Par un jugement du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé par M. C contre les arrêtés préfectoraux du 16 février 2022.

2. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de suspendre la mise à exécution de l'arrêté pris à son encontre le 16 février 2022 qui lui fait obligation de quitter le territoire et l'interdit de retour pendant deux ans, compte tenu des éléments nouveaux concernant sa situation personnelle et familiale. Toutefois, si le requérant soutient que l'existence de cet arrêté lui a été rappelé le 15 janvier 2023 par un agent de la direction départementale de la sécurité publique de la Loire-Atlantique, il ne fait état d'aucune décision, telle une nouvelle assignation à résidence, témoignant de la volonté de l'autorité préfectorale de mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'a pas sollicité l'abrogation de l'arrêté précité, le recours de M. C, qui n'est dirigé contre aucune décision lui faisant grief, n'est pas recevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Thullier et au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le magistrat désigné,

C. CANTIE La greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300840