Legislator Jurisprudence & Législation
2300839 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Family Ties Due to Criminal Record

Numéro de cause 2300839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul an order compelling an individual to leave French territory without delay, setting a return country, and imposing a three-year re-entry ban. The petitioner argued the signatory was incompetent, the decision lacked sufficient reasoning, violated defense rights, constituted a legal error, and infringed upon Article 8 of the European Convention on Human Rights due to long presence in France and family ties, including French children. The court dismissed these arguments, finding the signatory competent by delegation, the decision sufficiently motivated, the right to be heard respected, and concluding that the applicant's extensive criminal record and lack of demonstrated family integration rendered the expulsion proportionate despite his asserted family ties, thus not violating Article 8 or the best interests of the children.

Regeste Legislator

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Article 1er; Expulsion Order Upheld Despite Family Ties Due to Criminal Record: The petitioner argued the signatory was incompetent, the decision lacked sufficient reasoning, violated defense rights, constituted a legal error, and infringed upon Article 8 of the European Convention on Human Rights due to long presence in France and family ties, including French children. The court dismissed these arguments, finding the signatory competent by delegation, the decision sufficiently motivated, the right to be heard respected, and concluding that the applicant's extensive criminal record and lack of demonstrated family integration rendered the expulsion proportionate despite his asserted family ties, thus not violating Article 8 or the best interests of the children.

Mots-clés

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expulsion pénale casier judiciaire chargé interdiction d'entrée droit au retour convention européenne des droits de l'Homme insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the main order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning section to evaluate the applicant's claim regarding the right to respect for private and family life, which supports the decision to reject the application.

Article 1er

This article contains the main order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2023, notifié le 23 février 2023, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la préfète a méconnu les droits de la défense ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ;

- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est présent en France depuis 1987, a détenu un titre de séjour jusqu'en 2013, et a deux enfants français nés en France où résident ses parents et le reste de sa famille ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant marocain né le 20 avril 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 notifié le 23 février 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par arrêté du 23 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme D B, préfète d'Eure-et-Loir a donné délégation à M. Yann Gérard à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir à l'exception : / - des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, / - des matières qui font l'objet d'une délégation de signature à un directeur départemental interministériel ou à un responsable d'unité ou de délégation territoriale. ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Il est ainsi suffisamment motivé.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier que la préfète d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 19 janvier 2023. Par suite, son droit d'être entendu qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts n'a pas été méconnu. Le moyen doit être écarté.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Le requérant soutient qu'il est présent en France depuis 1987, a détenu un titre de séjour jusqu'en 2013, qu'il est en couple avec Mme C, de nationalité française, qu'il est le père de deux enfants français et que ses parents et le reste de sa famille résident en France. Toutefois, d'une part, il se borne à produire au soutien de ses allégations une " attestation d'hébergement " par laquelle Mme C indique être prête à l'accueillir à sa sortie d'incarcération et un acte de naissance de la fille de celle-ci, née en 2017, assortie d'une attestation selon laquelle sa mère autorise que cette enfant porte comme nom d'usage celui de " Boubekeur-Benazza ". Il ressort des termes de l'acte de naissance qu'ainsi que la préfète soutient en défense, le requérant n'a pas reconnu cette enfant. D'autre part, la préfète soutient sans contredit que le requérant n'a reconnu aucun autre enfant et ne démontre aucune insertion. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire national du requérant que celui-ci, incarcéré à la date de l'arrêté en litige, a fait l'objet de 14 condamnations inscrites à son bulletin n°2 du casier judiciaire national et qu'il a été notamment été condamné par jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Tours à 9 mois d'emprisonnement, par ordonnance rendue le 8 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Tours à 6 mois d'emprisonnement, par ordonnance rendue le 12 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Tours à 8 mois d'emprisonnement, par jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal correctionnel de Tours à 10 mois d'emprisonnement et par ordonnance rendue le 3 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Chartres à 6 mois d'emprisonnement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de la menace actuelle pour l'ordre public que représente la présence en France de l'intéressé, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La préfète d'Eure-et-Loir n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

9. En septième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants, ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'établit pas avoir reconnu les enfants qu'il présente comme siens ni, au surplus, contribuer à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

10. En dernier lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit n'est pas assorti de précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

M. Joos, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La présidente-rapporteure,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

L'assesseure la plus ancienne,

Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.