Legislator Jurisprudence & Législation
2300839 Généré par l'IA

Petitioner's Emergency Request for Path Legal Status Survey Rejected

Numéro de cause 2300839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency judicial order for an expert geological survey to definitively determine the legal status of a path used as their sole access route, which they claimed was damaged by forestry operations, to subsequently identify the responsible party for repairs, arguing the local authority denied responsibility as it was not a public rural road. The court rejected the request because the core objective of the expert mission—determining the legal nature of the pathway to assign liability—constituted a question of law, which exceeds the scope of fact-finding permissible under the emergency expertise procedure.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Emergency Request for Path Legal Status Survey Rejected: The court rejected the request because the core objective of the expert mission—determining the legal nature of the pathway to assign liability—constituted a question of law, which exceeds the scope of fact-finding permissible under the emergency expertise procedure.

Mots-clés

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statut juridique droit judiciaire route d'accès demande de réexamen administratif droit de pétition loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article establishes the judge's power to order necessary investigatory measures in summary proceedings, which the court implicitly refers to when rejecting the request.

Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling explicitly rejecting the request made by M. and Mme A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, M. et Mme D A demandent au juge des référés d'ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Coubon, de M. C B et de GPF Coopérative forestière, et de désigner un expert géomètre afin de matérialiser avec exactitude le tracé du chemin rural accédant à leur habitation et désigner le responsable qui devra réparer ce chemin suite aux dégradations provoquées par l'exploitation forestière.

Ils soutiennent que :

- depuis le 21 novembre 2022, la coopérative forestière GPF, exploitant forestier pour M. B, propriétaire du bois riverain, a abimé le chemin qu'ils entretenaient eux-mêmes depuis longtemps et qui est le seul accès à leur habitation ;

- la commune de Coubon considère que ce chemin n'est pas un chemin rural mais un chemin d'exploitation dont elle ne procède nullement à son entretien, il n'est plus carrossable sur une longueur de 50 mètres et les met en danger ; la commune devrait demander à la coopérative forestière de réparer les détériorations ;

- ils ne savent pas qui est le propriétaire du chemin et aucun accord amiable n'a abouti.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. La mission confiée à un expert ne peut en aucun cas porter sur une question de droit.

2. La demande d'expertise présentée par M. et Mme A tend à déterminer la nature juridique de la voie leur permettant d'accéder à leur habitation, afin par voie de conséquence d'identifier le propriétaire, responsable de sa remise en état suite aux détériorations faites par la coopérative forestière GPF. Toutefois, une telle mission qui porte sur une question de droit et appelle à une qualification juridique, n'est pas au nombre de celles que le juge des référés prescrit dans la mesure où elle ne se limite pas à de simples constatations de fait. Dès lors la requête de M. et Mme A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mai 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300839pm