Legislator Jurisprudence & Législation
2300838 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2300838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having applied for a residence permit and facing an implicit refusal due to administrative silence, sought the annulment of this decision, arguing a lack of motivation and violations of various legal and conventional provisions, including Article 8 of the ECHR. The court annulled the implicit rejection because the administration failed to provide the reasons for its denial, despite the applicant's timely request for motivation following the legally defined four-month period for an implicit decision of rejection, thus ordering the prefect to re-examine the application within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court annulled the implicit rejection because the administration failed to provide the reasons for its denial, despite the applicant's timely request for motivation following the legally defined four-month period for an implicit decision of rejection, thus ordering the prefect to re-examine the application within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée obligations de l'administration état requis

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly annulled the implicit refusal of the residence permit in the dispositive order.
Article 2
The court ordered the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit in the dispositive order.
Article 3
The court rejected the remainder of the requests in the dispositive order.
Article 4
The court provided for the notification of the judgment in the dispositive order.
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration
This article, concerning the obligation to state reasons for unfavorable administrative decisions, was cited in the reasoning leading to the annulment (paragraph 4), but not explicitly in the final orders (Articles 1-4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the implicit refusal of the residence permit in the dispositive order.

Article 2

The court ordered the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit in the dispositive order.

Article 3

The court rejected the remainder of the requests in the dispositive order.

Article 4

The court provided for the notification of the judgment in the dispositive order.

L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This article, concerning the obligation to state reasons for unfavorable administrative decisions, was cited in the reasoning leading to the annulment (paragraph 4), but not explicitly in the final orders (Articles 1-4).

L. 232-4 du même code

This article, concerning the notification of reasons for implicit rejection decisions, was cited in the reasoning leading to the annulment (paragraph 4), but not explicitly in the final orders (Articles 1-4).

R. 211-6 du même code

This article, concerning the exception for lack of motivation in urgent cases, was cited in the reasoning leading to the annulment (paragraph 4), but not explicitly in the final orders (Articles 1-4).

R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, defining the implicit rejection due to administrative silence, was cited in the reasoning leading to the annulment (paragraph 4), but not explicitly in the final orders (Articles 1-4).

R. 311-12-1 du même code

This article, defining when the implicit decision arises, was cited in the reasoning leading to the annulment (paragraph 4), but not explicitly in the final orders (Articles 1-4).

L. 911-1 du code de justice administrative

This article, concerning the court's power to order public bodies to take a specific measure, was cited in the reasoning leading to the injunction (paragraph 6), but not explicitly in the final orders (Articles 1-4).

L. 911-2 du même code

This article, concerning the court's power to set a deadline for a new decision, was cited in the reasoning leading to the injunction (paragraph 6), but not explicitly in the final orders (Articles 1-4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 18 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 :

- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,

- et les observations de Me Gossa, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant géorgien, né le 28 octobre 1986, est entré en France le 26 août 2016 accompagné de son épouse et de leur fils, selon ses déclarations. Le 14 avril 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code " Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il ressort des pièces que, le 14 avril 2022, M. B a présenté aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour. Il a sollicité, par courrier du 16 novembre 2022, réceptionné le 17 novembre suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, il est dès lors fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

6. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

7. Le présent jugement n'implique pas que cette autorisation provisoire de séjour soit assortie d'une autorisation de travail.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, première conseillère,

Mme Duroux, première conseillère,

assistés de Mme Bianchi, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

signé

A-C. CHAUMONT

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

L. BIANCHI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.