Petitioner's Withdrawal of Action Challenging Construction Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a construction permit issued by the mayor for a fifteen-unit building, as well as the subsequent rejection of an administrative appeal, alleging procedural flaws regarding signatory competence and non-compliance with the required prior opinion from the district mayor, alongside substantive violations of local urban planning regulations concerning façade setbacks for the attic level and construction adjacency. However, the petitioner subsequently filed a notice of unqualified withdrawal of the entire action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal concerning the challenged municipal decisions, while also acknowledging the respondent construction company's withdrawal of its related claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Action Challenging Construction Permit: However, the petitioner subsequently filed a notice of unqualified withdrawal of the entire action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal concerning the challenged municipal decisions, while also acknowledging the respondent construction company's withdrawal of its related claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the withdrawal by SLC Pitance of its claims based on this provision.
This article, concerning legal costs, was explicitly cited in the dispositive regarding the withdrawal of claims made by a party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février et 28 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société SLC Pitance un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de quinze logements, ainsi que la décision du 29 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- l'avis du maire d'arrondissement requis par les dispositions de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales n'est ni joint ni visé par l'arrêté attaqué ;
- le projet méconnaît l'article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon, l'implantation des niveaux en attique ne respectant pas le recul d'au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la façade faisant face à la limite de référence ;
- il méconnaît l'article 2.2.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm1, l'implantation de la construction en adossement de la construction contiguë laissant apparaître une partie de la façade est du bâtiment voisin.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre et 12 octobre 2023, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant est dépourvu d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la société SLC Pitance, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant est dépourvu d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la société SLC Pitance, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant et renonce à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, l'instruction, close le 26 octobre 2023, a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Perrier, pour la société SLC Pitance.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, M. B déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. D'autre part, la société SLC Pitance a déclaré se désister des conclusions qu'elle avait formées contre M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 du maire de Lyon et de la décision du 29 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société SLC Pitance de ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Lyon et à la société SLC Pitance.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,