Legislator Jurisprudence & Législation
2300837 Généré par l'IA

Landlord v. Family Allowance Fund (CAF) Regarding Housing Benefit Repayment

Numéro de cause 2300837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A landlord challenged the decision by the family allowance fund (CAF) to reclaim housing benefits paid for March 2018, arguing the tenant was still occupying the property until the end of the month despite ceasing rent payments and vacating without notice. The Tribunal rejected the claim, reasoning that the tenant officially declared moving out on February 28, 2018, and the right to housing assistance is conditioned upon the effective occupation of the dwelling, thus validating the CAF's decision to recover the payment for March 2018 based on the documented termination date.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, CCH, articles L. 821-2 et R. 822-23, Article 1er; Landlord v. Family Allowance Fund (CAF) Regarding Housing Benefit Repayment: The Tribunal rejected the claim, reasoning that the tenant officially declared moving out on February 28, 2018, and the right to housing assistance is conditioned upon the effective occupation of the dwelling, thus validating the CAF's decision to recover the payment for March 2018 based on the documented termination date.

Mots-clés

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droit au logement paiement du loyer prestation familiale suppression des prestations date de début du droit droit de rétention du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
CCH, articles L. 821-2 et R. 822-23
These articles were cited as the basis for the administrative body rightly challenging the housing benefit payment for March 2018.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
CCH, articles L. 821-2 et R. 822-23

These articles were cited as the basis for the administrative body rightly challenging the housing benefit payment for March 2018.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme D B conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 25 avril 2023 rejetant sa réclamation relative à l'indu d'allocation de logement constaté à l'égard du versement dont elle a bénéficié, en tant que bailleur vis-à-vis de M. C, pour le mois de mars 2018.

Elle soutient qu'eu égard aux agissements du locataire, qui ne payait plus son loyer et est parti sans préavis ni état des lieux, l'allocation de logement ne peut être remise en question pour le mois de mars 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'indu est justifié dès lors que M. C a déclaré un départ en février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les observations de Mme A, représentant la CAF.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a bénéficié, en tant que bailleur vis-à-vis de M. C, de versements d'allocations de logement dont le dernier a porté sur le mois de mars 2018. Par une décision du 20 avril 2018, confirmée par plusieurs actes dont la décision de rejet de réclamation du 25 avril 2023, la CAF de La Réunion a mis à la charge du bailleur, pour un montant de 251 euros, un indu d'allocation de logement relatif au mois de mars 2018. La CAF considère que le départ du locataire a eu lieu en février 2018 tandis que le bailleur situe ce départ fin mars 2018.

2. Il est constant que M. C a déclaré, le 28 mars 2018, que son bail avait été résilié le 28 février 2018 et qu'elle avait emménagé dans son nouveau logement le 19 février 2018. Si le bailleur soutient que son locataire doit être regardé comme étant encore lié par le bail jusqu'à la fin du mois de mars dans la mesure où il est parti sans préavis ni état des lieux après s'être abstenu de payer ses derniers loyers, aucun élément concret n'a été versé au dossier dans le sens d'une occupation effective du logement par M. C qui se serait poursuivie au-delà du 28 février 2018. En conséquence, c'est à bon droit, en application des dispositions du CCH, notamment les articles L. 821-2 et R. 822-23, qui subordonnent le droit à l'aide au logement à l'occupation effective d'un logement utilisé à titre de résidence principale, que la CAF a remis en cause le versement au bailleur, pour le mois de mars 2018, de l'allocation de logement concernant M. C.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, à la supposer recevable, ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.