Applicant v. Mediation Commission (Social Housing Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal determined that the applicant's challenge against a mediation commission's January 12, 2023, decision denying priority for social housing had become moot because the commission definitively withdrew that decision and issued a new, identical rejection on March 9, 2023, leading the court to rule on the latter. The court reasoned that while the original claim was moot, the applicant effectively sought cancellation of the March 9 decision, which it granted because the applicant, despite having temporary lodging with acquaintances and postal domicile through social services following the end of a cohabitation, legally qualified as "lacking housing" under relevant housing codes, meaning the commission had erroneously applied the law by rejecting his priority status. Consequently, the court annulled the refusal of priority status and ordered the administrative authority to instruct the commission to recognize the applicant's request as urgent and prioritaire within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Applicant v. Mediation Commission (Social Housing Priority): The court reasoned that while the original claim was moot, the applicant effectively sought cancellation of the March 9 decision, which it granted because the applicant, despite having temporary lodging with acquaintances and postal domicile through social services following the end of a cohabitation, legally qualified as "lacking housing" under relevant housing codes, meaning the commission had erroneously applied the law by rejecting his priority status. Consequently, the court annulled the refusal of priority status and ordered the administrative authority to instruct the commission to recognize the applicant's request as urgent and prioritaire within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the decision of the Mediation Commission of March 9, 2023, regarding the refusal to recognize the urgent and priority nature of the housing request.
This article orders the Prefect of the Somme to instruct the Mediation Commission to recognize the urgent and priority nature of the housing request.
This article dismisses the claims against the decision of January 12, 2023, because the matter has lost its object.
This provision was used to establish the criteria for the priority and urgency of the housing request, which justified the annulment of the contested decision.
This provision was used to establish the criteria for the priority and urgency of the housing request, which justified the annulment of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal le 13 février 2023 et le 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Somme a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu le courrier lui demandant de compléter son dossier auprès de la commission de médiation ;
- il est sans domicile fixe depuis la rupture avec son ancienne compagne et a sollicité une domiciliation postale auprès du centre communal d'action sociale d'Abbeville ;
- il a besoin d'un logement de manière urgente pour assurer son insertion sociale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- par une décision du 9 mars 2023, la commission de médiation de l'Oise a retiré sa décision du 12 janvier 2023 et a rejeté le recours formé par M. B ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le litige a perdu son objet en tant qu'il est dirigé contre la décision de la commission de médiation de la Somme du 12 janvier 2013, cette décision ayant été définitivement retirée par la décision de la commission du 9 mars 2023.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation de la Somme en vue de la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement. La commission de médiation de la Somme a rejeté ce recours par une décision du 12 janvier 2023 au motif que M. B n'avait pas complété son dossier. M. B a formé un recours contre cette décision et, par une décision du 9 mars 2023, la commission de médiation de la Somme a, d'une part, retiré sa décision du 12 janvier 2023, d'autre part, rejeté le recours de M. B. Celui-ci demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de médiation de la Somme du 12 janvier 2023.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 janvier 2023 :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par sa décision du 9 mars 2023, intervenue en cours d'instance, la commission de médiation de la Somme a retiré sa précédente décision du 12 janvier 2023. Ce retrait, qui n'a pas été contesté, est définitif. Par suite les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 12 janvier 2023 ont perdu leur objet et il n'y pas lieu d'y statuer.
4. La commission de médiation de la Somme s'est, dans sa décision du 9 mars 2023, à nouveau prononcée sur la demande de M. B tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement. Cette décision, qui a la même portée que la décision du 12 janvier 2023, s'est substituée à cette dernière. Par suite, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Somme du 9 mars 2023 en tant qu'elle rejette son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 mars 2023 :
5. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () /être dépourvues de logement. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Si M. B était, en décembre 2021, toujours connu du bailleur social Bail Somme habitat comme colocataire d'un logement situé à Abbeville, il ressort des pièces du dossier que, depuis sa séparation avec son ex-compagne, il est logé par des proches et domicilié auprès du centre communal d'action sociale d'Abbeville. Ainsi, contrairement à ce que la commission de médiation de la Somme a retenu, M. B doit être regardé comme dépourvu de logement au sens des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il s'ensuit que la commission de médiation de la Somme a fait une application erronée de ces dispositions en estimant que M. B ne se trouvait pas dans une des situations qu'elles prévoient.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Somme du 9 mars 2023 en tant qu'elle refuse de reconnaitre le caractère urgent et prioritaire de sa demande de relogement.
Sur l'injonction :
9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation de la Somme reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Somme de saisir, sans délai, la commission de médiation de la Somme afin qu'elle procède à cette reconnaissance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision de la commission de médiation de la Somme du 12 janvier 2023.
Article 2 : La décision de la commission de médiation de la Somme du 9 mars 2023 est annulée en tant qu'elle refuse de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme de saisir, sans délai, la commission de médiation de la Somme afin qu'elle reconnaisse la demande de logement de M. B comme urgente et prioritaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.