Litigant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent court order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, arguing the failure to do so left them in an irregular status despite holding a long-term employment contract. The court determined that since the police prefect had issued the requested receipt on January 18, 2023, subsequent to the filing of the request for emergency relief, the claims for an injunction and associated penalties were moot, leading to a decision of no need to rule on those specific demands, and the remaining claims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 1; Litigant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Dispute): The court determined that since the police prefect had issued the requested receipt on January 18, 2023, subsequent to the filing of the request for emergency relief, the claims for an injunction and associated penalties were moot, leading to a decision of no need to rule on those specific demands, and the remaining claims were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of the requests, which implicitly includes the request for costs under Article L. 761-1 of the CJA.
This article orders the notification of the decision.
This article rules that there is no need to rule on the request for injunction under astreinte.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 janvier et le 10 février 2023 M. A B, représenté par Me Maugin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que du fait de la carence du préfet de police il se trouve en situation irrégulière, qu'il est exposé au risque d'être éloigné et qu'il ne dispose plus de document l'autorisant à travailler alors même qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2014 ;
- la mesure qu'il sollicite est utile car elle permettra de régulariser sa situation administrative par la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- il n'a obtenu le bénéfice de son récépissé qu'à la faveur de l'introduction de sa requête en référé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut aux non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'un récépissé a été remis au requérant le 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er mars 1983, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction que le 18 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a remis à M. B un récépissé l'autorisant à travailler valable du 4 novembre 2022 au 3 février 2023. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9