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2300837 Généré par l'IA

Application for Suspension of Implicit Rejection of Social Housing Allocation Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2300837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an administrative decision, specifically the implicit rejection by the mediation commission, following her application for priority and urgent social housing allocation after the mandated three-month decision period elapsed. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient objective detail regarding the severity and immediacy of the impact of the current housing situation on her and her dependent mother, thus failing to establish the necessary condition of urgency required for a summary judgment under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Application for Suspension of Implicit Rejection of Social Housing Allocation Denied Due to Insufficient Urgency: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient objective detail regarding the severity and immediacy of the impact of the current housing situation on her and her dependent mother, thus failing to establish the necessary condition of urgency required for a summary judgment under the administrative justice code.

Mots-clés

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logement social délai de suspension assistance judiciaire gratuite expulsion d'un logement demande d'asile tardive but social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

Orders the rejection of the applicant's request.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the basis for the provisional admission to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify rejecting the request without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n°2300838, tendant à l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice d'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. D'autre part, Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence ", aux termes de l'article R. 441-15 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. ". L'arrêté du 19 décembre 2007 du ministre du logement et de la ville, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, prévoit que l'accusé de réception des demandes adressées aux commissions de médiation créées par la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, devra mentionner que si, passé le délai de trois mois, prévu par l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation " ne s'est pas prononcée sur votre recours, celui-ci sera considéré comme rejeté (rejet implicite). ".

4. En l'espèce, Mme A a, le 22 août 2022, saisi la commission de médiation de Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la commission à l'issue du délai mentionné par les dispositions citées au point 3.

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, Mme A fait valoir que son logement, dans lequel elle vit avec ses deux enfants et sa mère handicapée, n'est pas adapté aux besoins de celle-ci. Toutefois la requérante ne donne aucune précision sur ses conditions de vie en dehors de l'affirmation précitée. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée peut être rejetée dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Kwemo.

Fait à Montreuil, le 24 janvier 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2300837