Legislator Jurisprudence & Législation
2300835 Généré par l'IA

Former Nurse's Appeal of Disability Retirement and Damages Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2300835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former school nurse sought the annulment of a September 2020 order placing her on disability retirement, the rejection of her subsequent administrative appeal, and compensation for resulting damages, arguing the retirement was wrongly deemed not service-related. The court dismissed the claims for annulment and injunction as inadmissible because the application to annul the initial retirement decision, filed after an unsuccessful administrative appeal, was filed outside the statutory two-month period following the decision's notification or the implicit rejection of the appeal. Furthermore, the claims for damages were also deemed inadmissible because, at the time of the judgment, the administration had not yet rendered a decision, express or implicit, on the claimant's prior indemnity request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 231-4 5° du même code; Former Nurse's Appeal of Disability Retirement and Damages Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the claims for annulment and injunction as inadmissible because the application to annul the initial retirement decision, filed after an unsuccessful administrative appeal, was filed outside the statutory two-month period following the decision's notification or the implicit rejection of the appeal. Furthermore, the claims for damages were also deemed inadmissible because, at the time of the judgment, the administration had not yet rendered a decision, express or implicit, on the claimant's prior indemnity request.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation de l'invalidité mise à la retraite notification de la décision suspension des prestations annulation du congé contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 421-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning (point 3 and 5) to establish the tardiness (and thus inadmissibility) of the annulment claims and the procedural requirement for the indemnification claim.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article formally rejects the entire claim made by Mme B, which is the final order of the Tribunal.
Article L. 231-4 5° du même code
This article was cited in the reasoning (point 2) to define when silence constitutes an administrative rejection concerning agents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article formally rejects the entire claim made by Mme B, which is the final order of the Tribunal.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (point 3 and 5) to establish the tardiness (and thus inadmissibility) of the annulment claims and the procedural requirement for the indemnification claim.

Article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration

This article was cited in the reasoning (point 2) regarding the effect of the prior administrative appeal on the deadline for judicial review.

Article L. 231-4 5° du même code

This article was cited in the reasoning (point 2) to define when silence constitutes an administrative rejection concerning agents.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème chambre)

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril 2023, 10 mai 2023,

28 août 2023, 19 septembre 2023, 9 octobre 2023 et 8 décembre 2023, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le recteur de l'académie de Reims a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité sur sa demande et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 22 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'arrêt du prélèvement de l'indu de rémunération sur sa pension et à son remboursement ;

3°) de condamner l'Etat au versement de dommages et intérêts en raison des préjudices moraux et financiers qu'elle soutient avoir subis.

Elle soutient que c'est à tort que le recteur de l'académie de Reims a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité et qu'elle subit des désagréments moraux et financiers.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

13 janvier 2024.

Les parties ont été informées le 15 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête formée à l'encontre de l'arrêté du 17 septembre 2020 (retraite pour invalidité) motif pris de leur tardiveté.

Par un mémoire du 21 février 2024, Mme B a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur

- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B était infirmière scolaire au collège de Signy l'Abbaye. Elle a été placée en retraite pour invalidité sur sa demande par arrêté du 17 septembre 2020. Elle a introduit un recours gracieux le 22 octobre 2022 qui a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2020, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux et le versement de dommages et intérêts.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction

2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". Aux termes du 5° de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet () 5° dans les relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2020 qui comporte mention des voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier qu'elle en a eu connaissance au plus tard le 22 octobre 2022, date à laquelle elle doit être regardée comme ayant formé un recours gracieux à son encontre. L'exercice de ce recours, dont, au demeurant, il a été accusé réception par le rectorat le 2 novembre 2022, a eu pour effet de faire naitre une décision de rejet dont le délai de recours ouvert à son encontre était écoulé au jour d'enregistrement de la requête. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées sont tardives et, par suite, irrecevables.

4. Les conclusions à fin d'injonction sont rejetées par voie de conséquence.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de dommages et intérêts

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

6. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du recteur rejetant la demande indemnitaire de Mme B, le recours de cette dernière est irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'Académie de Reims.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

O. ALVAREZ

Le président,

O. NIZETLa greffière,

N. MASSON