Legislator Jurisprudence & Législation
2300835 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 2300835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order to leave the national territory, which also set the destination country and imposed a one-year re-entry ban, arguing insufficient motivation and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) concerning private and family life, as well as a violation of Article 3 ECHR regarding the country of return. The court rejected the claim that the order was insufficiently motivated, as it detailed the grounds, including the prior rejection of the asylum request. Furthermore, the court found no disproportionate interference with the applicant's Article 8 rights because his presence in the country was recent (since 2022), he failed to establish intense social ties, and he maintained family ties in his country of origin where his two children reside. The claim regarding the destination country was also dismissed due to a lack of supporting evidence for the alleged risk under Article 3 ECHR, leading to the rejection of all requests, including those for an injunction and legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Deportation Order Annulment Appeal Rejection: The court rejected the claim that the order was insufficiently motivated, as it detailed the grounds, including the prior rejection of the asylum request. Furthermore, the court found no disproportionate interference with the applicant's Article 8 rights because his presence in the country was recent (since 2022), he failed to establish intense social ties, and he maintained family ties in his country of origin where his two children reside. The claim regarding the destination country was also dismissed due to a lack of supporting evidence for the alleged risk under Article 3 ECHR, leading to the rejection of all requests, including those for an injunction and legal fees.

Mots-clés

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interdiction de renvoi ressortissants étrangers éloignement griefs de droits humains droit d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's appeal.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim against the State.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Galle, vice-présidente.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 septembre 1985, est entré en France le 6 avril 2022 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 611-1, 4°, et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile du requérant le 26 août 2022, et ce que rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 25 janvier 2023. L'arrêté attaqué précise que M. B se déclare en concubinage et père de deux enfants vivant dans son pays d'origine, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en France depuis l'année 2022 seulement selon ses déclarations. S'il soutient avoir de nombreux liens sociaux, il ne l'établit pas. Il ne justifie pas de la continuité de sa présence en France, et ne fait en outre état d'aucun élément d'insertion sur le territoire français. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident ses deux enfants. Par suite, la préfète n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il pourrait y subir des atteintes à son droit à la vie et des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucune précision ni élément de justification à l'appui de ce moyen, qui ne peut dès lors qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. Galle

Le greffier,

Signé

J-F Langlois

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300835