Applicant v. Administrative Order on Asylum Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order deciding her transfer to Italian authorities, responsible for examining her asylum application, arguing the order lacked proper personal consideration and constituted a manifest error of assessment regarding the application of EU regulations, the right to private and family life under the ECHR, and the best interests of her grandchildren under the Convention on the Rights of the Child, particularly citing the schooling of one grandchild in France. The court granted provisional legal aid but rejected the substantive requests, finding that the contested decision sufficiently detailed the grounds for Italian responsibility and considered the applicant's personal situation, further determining that the recent arrival and shared transfer decision concerning her daughter and son-in-law did not establish a disproportionate interference with her rights, and that the existence of schooling in France was not sufficient reason to preclude transfer given that the grandchildren could accompany their parents to Italy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Administrative Order on Asylum Transfer: The court granted provisional legal aid but rejected the substantive requests, finding that the contested decision sufficiently detailed the grounds for Italian responsibility and considered the applicant's personal situation, further determining that the recent arrival and shared transfer decision concerning her daughter and son-in-law did not establish a disproportionate interference with her rights, and that the existence of schooling in France was not sufficient reason to preclude transfer given that the grandchildren could accompany their parents to Italy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant is granted provisional legal aid.
The remainder of the application is dismissed, implying the rejection of the main claims for annulment and injunction.
This provision, cited in the rejected claim for costs, is not explicitly mentioned in the dispositive orders 1, 2, or 3.
This provision was the basis for granting provisional legal aid in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme B C, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'examen de son rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au bénéfice de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Muscillo, représentant Mme C, qui a repris ses conclusions et moyens,
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante iranienne née en 1965, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne les éléments sur lesquels le préfet du Rhône s'est fondé pour estimer que les autorités italiennes étaient compétentes pour examiner la demande d'asile de la requérante et fait état d'éléments propres à sa situation familiale et personnelle. Il ne ressort pas des termes de cette décision, ni d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été prise sans réel examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
5. Si la requérante fait valoir que l'aîné des enfants de sa fille est scolarisé en France, et que son second enfant y est né, ces circonstances ne peuvent en elles-mêmes constituer des éléments justifiant l'usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire. Par ailleurs, la fille et le gendre de la requérante, avec lesquels elle est entrée en France, font l'objet, le même jour, de décisions de remise aux autorités italiennes. Enfin, les craintes dont fait état Mme C en Italie, où la famille pourrait, selon elle, être poursuivie par les autorités iraniennes, ne sont établies par aucun élément. Par suite, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée très récemment en France, que sa fille et son gendre ont fait l'objet, le même jour, de décisions de remise aux autorités italiennes, et qu'elle n'y justifie pas d'autres attaches familiales. Par suite, la décision en litige ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Enfin, si l'aîné des enfants de la fille de la requérante est scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Italie, où peut aussi l'accompagner son frère, né en novembre 2022 en France. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la décision de remise en litige ne porte pas à l'intérêt supérieur des petits-enfants de la requérante une atteinte telle que seraient méconnues les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet du Rhône est illégal et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
Thierry ALa greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,