Rejection of Urgent Suspension of Entry Refusal by Border Police
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the summary suspension of a border police decision refusing him entry to French territory, arguing urgency and the administration's failure to adequately examine his situation. The administrative court judge rejected the request, finding that the applicant failed to develop any distinct arguments demonstrating the urgency required under the administrative justice code, nor did he articulate specific grounds to raise a serious doubt regarding the legality of the refusal decision, leading to the rejection of all conclusions sought under the expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Entry Refusal by Border Police: Si M. A allègue que sa demande est urgente, il ne développe aucune argumentation sur l'urgence qui justifierait la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2023, pas plus au demeurant qu'il n'articule distinctement les moyens propres à créer, selon lui, un doute sérieux quant à sa légalité. La condition de l'urgence énoncée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en conséquence être regardée comme remplie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lasbeur, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le brigadier-chef de police de la direction centrale de la police aux frontières de l'aéroport de Paris - Charles de Gaulle a refusé son entrée sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- sa demande est urgente ;
- l'administration n'a pas démontré l'irrégularité de son entrée et n'a pas examiné l'ensemble de sa situation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2200836,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le brigadier-chef de police de la direction centrale de la police aux frontières de l'aéroport de Paris - Charles de Gaulle a refusé son entrée sur le territoire français.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Si M. A allègue que sa demande est urgente, il ne développe aucune argumentation sur l'urgence qui justifierait la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2023, pas plus au demeurant qu'il n'articule distinctement les moyens propres à créer, selon lui, un doute sérieux quant à sa légalité. La condition de l'urgence énoncée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en conséquence être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 21 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.