Legislator Jurisprudence & Législation
2300834 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Disproportionate Public Order Grounds and Procedural Errors

Numéro de cause 2300834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision of September 20, 2022, which refused to grant the applicant a residence permit as the parent of a minor child with refugee status, finding the appeal admissible because the improper 30-day appeal period stated on the refusal notice meant the standard two-month period applied, and the notice was not validly served at the applicant's last known address. The court reasoned that the basis for refusal—a threat to public order due to a past conviction for unintentional injury with aggravating circumstances—was disproportionate, as the applicant was the sole provider for his family, including a child with refugee status, and the offense was a singular, minor incident, thereby violating the right to respect for private and family life under Article 8 ECHR and the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child. Consequently, the prefect was ordered to issue the residence permit within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulled Due to Disproportionate Public Order Grounds and Procedural Errors: The court reasoned that the basis for refusal—a threat to public order due to a past conviction for unintentional injury with aggravating circumstances—was disproportionate, as the applicant was the sole provider for his family, including a child with refugee status, and the offense was a singular, minor incident, thereby violating the right to respect for private and family life under Article 8 ECHR and the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child. Consequently, the prefect was ordered to issue the residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut de réfugié positions administratives droits de la famille intérêt de l'enfant motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning leading to the annulment of the prefectural order for disproportionate interference with the right to private and family life.

paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited in the reasoning leading to the annulment of the prefectural order for failing to give paramount consideration to the best interests of the child.

4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the provision under which the applicant met the conditions for receiving the residence permit, justifying the annulment.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to examine the general rule regarding the time limit for appeals, which was ultimately deemed inapplicable due to non-notification.

Article R. 421-5 du code de justice administrative

Cited to determine that the appeal deadlines are only enforceable if mentioned correctly in the notification of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the allocation of legal costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the allocation of legal costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Alory, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que sa présence ne présente pas une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de M. B est tardive et par suite irrecevable ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,

- et les observations de Me Alory, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 7 août 1990, est entré sur le territoire français le 22 octobre 2018, selon ses déclarations. Le 28 avril 2021, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié. Par une décision en date du 20 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai pour contester devant le juge administratif la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est de deux mois à compter de la notification de cette décision. Ainsi si le délai de recours indiqué à tort est plus court que le délai de deux mois plus long applicable, c'est ce dernier délai de deux mois qui s'applique. Il ressort des mentions et voie de recours portées sur l'arrêté du 20 septembre 2022 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué un délai de trente jours au lieu d'un délai de deux mois pour le contester. Il s'ensuit que le requérant disposait d'un délai de deux mois pour contester l'arrêté en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 septembre 2022, a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, présenté par les services postaux, puis retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir dans ses écritures en défense que le pli a été envoyé à l'adresse indiquée par M. B sur la fiche de demande de titre de séjour et sur une attestation d'hébergement datée du 29 novembre 2021 à savoir " 7 place François Mitterand, chez Coallia, 93190 Livry Gargan " versée au débat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a informé le préfet de sa nouvelle adresse, qui en a tenu compte puisqu'elle figure sur le dernier récépissé qui lui a été délivré le 18 août 2022. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être considéré comme ayant été valablement notifié aux noms et adresse indiqués, en dernier lieu, par M. B au préfet de la Seine-Saint-Denis. Les délais de recours contentieux ne lui sont donc pas opposables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 10 juin 2020 à 200 euros d'amende et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pour une durée de six mois pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestres à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire en 2018, qu'il vit avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 juillet 2031 avec laquelle il a eu trois enfants. Par une décision du 30 décembre 2020, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à la fille aînée du couple, née le 24 août 2015, le statut de réfugiée. Il ressort également des pièces du dossier que depuis sa condamnation, il a travaillé en tant qu'agent d'entretien pour le compte de la société Highlands propreté jusqu'à l'expiration de son récépissé au mois de novembre 2022 et est le seul à pourvoir à l'entretien de sa famille.

Ainsi, au regard du caractère circonscrit des faits imputables à M. B, du quantum de la peine à laquelle il a été condamnée et de l'absence de tout autre élément défavorable susceptible d'être retenu à son encontre, la menace pour l'ordre public que la présence du requérant fait peser pour l'ordre public n'est pas telle qu'elle justifie l'atteinte portée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de sa fille aînée. Enfin, il est constant que M. B répond aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié en application des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il s'ensuit, que la décision du 20 septembre 2022 refusant de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le paragraphe 1 de l'article 3 de de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre séjour en qualité de parent d'un enfant ayant obtenu le statut de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Alory, avocat de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu la qualité de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Alory, avocat de M. B, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Alory.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Israël, président,

- M. Dumas, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

La rapporteure,

Mme Caldoncelli-Vidal Le président,

M. Israël

La greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.