Legislator Jurisprudence & Législation
2300834 Généré par l'IA

Physicians' Union v. University Hospital Implicit Rejection of Working Hour Tracking System

Numéro de cause 2300834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A professional union representing young physicians sought the annulment of a decision implicitly rejecting its demand for the establishment of a reliable, objective, and accessible system to count the daily working hours of physicians at university hospitals, arguing that the existing system, which only counted half-days, failed to comply with European Union law and national regulations limiting weekly working hours to 48 hours on average. The court confirmed the union's standing to sue, reasoned that European case law requires employers to implement such a precise timekeeping system to ensure compliance with maximum weekly work limits, and found that the hospital, by only tracking half-days, violated these obligations, thus ordering the annulment of the implicit rejection decision, while dismissing the demand for an injunction because the hospital had since implemented an Excel-based system, albeit rejecting the hospital's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 2131-1 du code du travail, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Physicians' Union v. University Hospital Implicit Rejection of Working Hour Tracking System: The court confirmed the union's standing to sue, reasoned that European case law requires employers to implement such a precise timekeeping system to ensure compliance with maximum weekly work limits, and found that the hospital, by only tracking half-days, violated these obligations, thus ordering the annulment of the implicit rejection decision, while dismissing the demand for an injunction because the hospital had since implemented an Excel-based system, albeit rejecting the hospital's request for costs.

Mots-clés

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durée et horaire de travail hôpitaux universitaires décision motivée droit des obligations droits syndicaux règlements d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order annulling the implicit decision of rejection by the Director of the HUS.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading up to the rejection of the injunction conclusions (Article 3), although the injunction itself was rejected on factual grounds, the underlying legal basis for such relief was mentioned.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 for ordering the HUS to pay costs to the applicant.

Article 2

This article orders the HUS to pay a sum to the applicant based on the legal basis cited.

Article 3

This article rejects the remaining conclusions of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, le syndicat Jeunes C B A, représenté par Me Durrleman, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus) a implicitement rejeté la demande dont il a été saisi le 28 novembre 2022 tendant à la mise en place d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par les médecins ;

2°) d'enjoindre au directeur des Hus de se doter d'un tel dispositif fiable, objectif et accessible de décompte du temps de travail ;

3°) de mettre à la charge des Hus une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a un intérêt pour agir ;

- la décision attaquée méconnaît l'obligation de respecter la limitation effective du temps de travail posée par le droit de l'Union européenne, l'obligation d'assurer un décompte fiable et objectif du temps de travail rappelée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 22 juin 2022 n° 446917, et les dispositions du code de la santé publique relatives au décompte du temps de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, les Hus, représentés par la SELARL Centaure avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le syndicat requérant n'a pas d'intérêt pour agir ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laetitia Kalt,

- les conclusions de M. Laurent Guth,

- les observations de Me Magnaval, avocat des Hus.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 24 novembre 2022, réceptionné le 28 novembre 2022, le syndicat Jeunes C B A a demandé au directeur général des Hus de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre d'heures de travail effectuées par chaque médecin afin de s'assurer que la durée du temps de travail ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires. Le syndicat requérant demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur des Hus a implicitement rejeté cette demande.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir :

2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ".

3. Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative, se prévaloir de l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l'intérêt pour agir d'un syndicat en vertu de cet intérêt collectif s'apprécie au regard de la portée de la décision contestée.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts versés par le syndicat au dossier, que celui-ci a pour objet de défendre les intérêts, en particulier moraux et matériels, des jeunes médecins exerçant leurs fonctions dans la région B A. Si les Hus font valoir que le domaine d'intervention géographique, de niveau régional, excède la portée locale de la décision attaquée, il A pas établi ni même allégué que le syndicat des jeunes médecins disposerait d'une entité locale d'un niveau inférieur à celui de la région. En outre, la décision en litige a été prise par les hôpitaux universitaires de Strasbourg, principal centre hospitalier de la région B A. Dans ces conditions, le syndicat Jeunes médecins B A doit être regardé comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir doit être écartée.

Sur le cadre applicable au litige :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. " Aux termes de l'article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ; / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. " Aux termes de l'article 16 de cette directive : " Les États membres peuvent prévoir : () / b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / () ". Il résulte, enfin, de l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE (C-55/18) que les dispositions citées ci-dessus doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

6. En deuxième lieu, les articles R. 6152-26 et R. 6152-27 du code de la santé publique prévoient que les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein, sans que leur durée de travail ne puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Les II et III de l'article R. 6153-2 du même code fixent les obligations de service hebdomadaires des internes à dix demi-journées, dont huit demi-journées de stage et une demi-journée de temps de formation hors stage, qui ne peuvent, en vertu de l'article R. 6153-2-1, excéder quarante-huit heures par période de sept jours, calculées en moyenne sur le trimestre, ainsi qu'une demi-journée de temps personnel de consolidation des connaissances et des compétences, qui A pas décomptée comme du temps de travail effectif. Pour s'acquitter de leurs obligations, les praticiens hospitaliers et les internes doivent participer au service de jour et assurer la permanence des soins, qui comprend le service de nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Aucune disposition du code de la santé publique ne précise à combien d'heures de travail correspond, au sens de ces dispositions, une demi-journée, l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes se bornant pour sa part à prévoir que le service de jour et le service de nuit sont chacun divisés en deux demi-journées et qu'ils " ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures ". Enfin, il résulte des articles R. 6152-27 et R. 6153-2 du code de la santé publique, applicables respectivement aux praticiens hospitaliers et aux internes, que lorsque le service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.

7. En troisième lieu, l'article R. 6152-26 du code de la santé publique dispose également que : " () Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés. / Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ". L'article 11 de l'arrêté du 30 avril 2003 précise que ce tableau de service mensuel, qui " comporte de façon détaillée ", pour chaque praticien, ses périodes de temps de travail de jour comme de nuit ainsi que ses sujétions résultant de la participation à la permanence de soins, est affiché dans l'établissement et communiqué à chaque praticien pour la partie le concernant. Pour assurer le suivi des obligations de service de ces agents en vue notamment du versement des émoluments et des indemnités composant leur rémunération en application de l'article R. 6152-12 du code de la santé publique, le même article 11 prévoit que chaque praticien est destinataire d'un " récapitulatif sur quatre mois faisant apparaître les périodes de temps de travail, les astreintes et les déplacements ainsi que, le cas échéant, la durée des absences et leur motif ".

8. En dernier lieu, le suivi des obligations de service des internes fait l'objet, en application des articles R. 6153-2-2 et R. 6153-2-3 du code de la santé publique, d'un tableau de service nominatif prévisionnel établi par le praticien responsable de l'entité d'accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité et arrêté mensuellement par le directeur de la structure d'accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement, ainsi que d'un relevé trimestriel de la réalisation de leurs obligations de service, qui leur est communiqué.

L'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes précise que ce relevé " comporte pour chaque interne l'indication détaillée du service réalisé () exprimé en demi-journées pour le temps de travail accompli de jour et en gardes et en heures converties en demi-journées pour le temps de travail accompli en déplacements survenus dans le cadre d'astreintes ", l'article 3 rappelant que " la vérification des obligations de service de l'interne, tant sur le plan de ses activités de formation en stage et hors stage que du respect de son temps de travail, doit être continue tout au long du stage ".

Le II de l'article R. 6153-2-2 du code de la santé publique dispose également que : " L'accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu'au terme de celui-ci ces obligations n'excèdent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre ". L'article R. 6153-2-4 du code de la santé publique prévoit, en cas de désaccord individuel sur l'application de ces dispositions, un recours administratif devant le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil, et, en cas de persistance du désaccord, devant le directeur général de l'agence régionale de santé.

En vertu de l'article R. 6153-2-5 du même code, les représentants des étudiants de troisième cycle de la commission médicale d'établissement de l'établissement concerné ou de la commission régionale paritaire peuvent également saisir le directeur général de l'agence régionale de santé d'une demande de réexamen de l'agrément du lieu de stage. L'article 3 de l'arrêté du 30 juin 2015 prévoit enfin que la commission de l'organisation de la permanence des soins est chargée de veiller au respect au sein de l'établissement des dispositions réglementaires relatives au temps de travail des internes.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

9. Les dispositions précitées du code de la santé publique prévoient, pour organiser et suivre l'accomplissement des obligations de service des praticiens hospitaliers et des internes, que l'établissement qui les emploie, d'une part, établit à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant leurs périodes de travail et, d'autre part, leur transmet un récapitulatif tous les quatre mois, pour les praticiens hospitaliers, et tous les trois mois, pour les internes. Ces dispositions impliquent également nécessairement que les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu'ils établissent, d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu'il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de quatre mois pour les praticiens hospitaliers et de trois mois pour les internes.

10. Il ressort des pièces du dossier que les Hus, à la date de la décision attaquée, étaient seulement dotés d'un système permettant le décompte des demi-journées de travail et non des heures effectivement travaillées, en méconnaissance des dispositions précitées. Dès lors, le syndicat requérant, par des moyens qui, contrairement à ce que soutiennent les Hus, ne sont pas inopérants, est fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le directeur général des Hus a implicitement refusé de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par les médecins, est entachée d'illégalité.

11. Il en résulte que le syndicat requérant est fondé à en demander l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

13. L'ordonnance du 20 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné aux Hus de prendre toutes les mesures nécessaires pour, à titre conservatoire et dans l'attente du présent jugement statuant au fond, se doter d'un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte du nombre de demi-journées et du nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque praticien hospitalier et interne.

14. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense des Hus, et il A pas contesté par le syndicat requérant, que les Hus ont réuni la commission médicale d'établissement le 15 mai 2023 et ont exposé un projet de dispositif permettant de décompter le temps de travail des médecins, consistant en l'établissement d'un tableau " Excel " valorisant par défaut la demi-journée de travail à quatre heures, que les praticiens et internes sont libres de modifier en fonction de leur temps de travail effectif. La commission a émis un avis favorable à ce dispositif et les Hus exposent sans être contredits que ce système a été généralisé dans l'établissement au mois de juin 2023. Dans ces conditions, alors qu'il A pas établi ni même allégué que les Hus ne disposeraient plus de cet outil, ou que ses modalités d'utilisation ne permettraient pas de décompter de manière fiable et objective le temps de travail des médecins, le présent jugement n'appelle ainsi pas de mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le syndicat requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu de mettre à la charge des Hus le versement de la somme de 1 500 euros au profit du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

16. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat requérant, qui A pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au profit des Hus de la somme qu'ils réclament au titre des mêmes frais.

D É C I D E :

Article 1 : La décision par laquelle le directeur des Hus a implicitement rejeté la demande dont il a été saisi le 28 novembre 2022 tendant à la mise en place d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par les médecins est annulée.

Article 2 : Les Hus verseront au syndicat Jeunes médecins B A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Jeunes C B A et aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.

La rapporteure,

L. KALT

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,