Legislator Jurisprudence & Législation
2300834 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Mooted by Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2300834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, citing difficulties with the online platform and unanswered mail correspondence. The court determined that the specific request for an injunction was rendered moot because the prefect subsequently scheduled the applicant to appear at the prefecture on a future date, thus there was no longer any need to rule on that part of the petition; consequently, the remainder of the application, including the request for costs, was rejected as the applicant did not demonstrate incurring expenses in relation to the legal action.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Mooted by Subsequent Scheduling: The court determined that the specific request for an injunction was rendered moot because the prefect subsequently scheduled the applicant to appear at the prefecture on a future date, thus there was no longer any need to rule on that part of the petition; consequently, the remainder of the application, including the request for costs, was rejected as the applicant did not demonstrate incurring expenses in relation to the legal action.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour délai légal de procédure présentation devant l'autorité exercice du droit de visite demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request, specifically the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal costs by the State (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 2 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. A à se présenter en préfecture, le 18 août 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

3. Faute pour le requérant de démontrer avoir engagé des frais dans le cadre de cette requête, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC