Prefect v. Company (Illegal Mooring in Coti-Chiavari)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Corse-du-Sud initiated proceedings against a company and its manager for contravention of public domain laws, alleging they illegally occupied the public maritime domain in Coti-Chiavari on a specific date by mooring four vessels using a fixed anchoring device. The court consolidated the identical proceedings and ruled that the charges failed because the evidence did not establish that the defendants installed the anchoring devices, nor did the mere, punctual occupation of the space above the maritime public domain constitute a private use exceeding the common right of use, leading to the acquittal of the defendants and the rejection of the administrative authority's claims for penalties and site restoration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Company (Illegal Mooring in Coti-Chiavari): The court consolidated the identical proceedings and ruled that the charges failed because the evidence did not establish that the defendants installed the anchoring devices, nor did the mere, punctual occupation of the space above the maritime public domain constitute a private use exceeding the common right of use, leading to the acquittal of the defendants and the rejection of the administrative authority's claims for penalties and site restoration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order for the acquittal of the defendants regarding the contravention.
This article rejects the claims of the Prefect concerning the domain action (remedies for property law).
This article dictates how the judgment will be notified to the parties, citing a procedural rule.
This procedural rule is cited in Article 3 to govern the conditions for notifying the judgment.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une saisine, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2300833, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la société B Nautic Services et son gérant M. A B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la société B Nautic Services et son gérant M. A B au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d'un constat du 23 juin 2023 que les navires immatriculés BI F32676 et AJ F27950, appartenant à la société B Nautic Services et son gérant M. A B, étaient amarrés le 12 juin 2023 sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par une ordonnance en date du 17 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Un mémoire présenté pour la société B Nautic Services et son gérant M. A B a été enregistré le 28 août 2024.
II. Par une saisine, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2300872, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la société B Nautic Services et son gérant M. A B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la société B Nautic Services et son gérant M. A B au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d'un constat du 6 juillet 2023 que les navires immatriculés AJ F50886 et AJ F50883, appartenant à la société B Nautic Services et son gérant M. A B, étaient amarrés le 12 juin 2023 sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par une ordonnance en date du 17 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Un mémoire présenté pour la société B Nautic Services et son gérant M. A B a été enregistré le 28 août 2024.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les procès-verbaux de contravention de grande voirie du 23 juin 2023 et du 6 juillet 2023 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les saisines n° 2300833 et n° 2300872 concernent les mêmes personnes poursuivies, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement
2. Le 23 juin 2023 et le 6 juillet 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé deux procès-verbaux de contravention à l'encontre de la société B Nautic Services et son gérant M. A B à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public par la présence, le 12 juin 2023, de quatre bateaux leur appartenant, amarrés à un dispositif d'ancrage fixe sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la société B Nautic Services et son gérant M. A B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
3. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Il résulte de ces dispositions qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation.
4. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que la société B Nautic Services et son gérant M. A B occupent sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 12 juin 2023, de quatre navires leur appartenant, amarrés à un dispositif d'ancrage fixe, sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des constatations matérielles faites par les agents verbalisateurs et ayant donné lieu au procès-verbal, et il n'est pas davantage soutenu par le préfet, que les personnes poursuivies auraient installé les corps-morts utilisés pour l'amarrage de leurs bateaux. D'autre part, le constat d'une occupation ponctuelle de l'espace situé au-dessus du domaine public maritime ne saurait à lui seul être regardé comme constituant un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous, en l'absence de constats similaires d'occupation établis à un autre moment.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre la société B Nautic Services et son gérant M. A B pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ces derniers à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : La société B Nautic Services et son gérant M. A B sont relaxés des fins des poursuites diligentées à leur encontre pour contravention de grande voirie.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la société B Nautic Services et son gérant M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
Nos 2300833, 230087