Legislator Jurisprudence & Législation
2300832 Généré par l'IA

Resident v. Municipality Regarding Tree Pruning Order

Numéro de cause 2300832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A resident sought the annulment of a municipal order requiring the pruning and felling of her trees encroaching upon the communal cemetery, alleging the decision was factually inaccurate as the vegetation caused no danger or obstruction to passage. The Administrative Tribunal annulled the order and the implicit rejection of the administrative appeal, reasoning that while the naturally falling leaves and small branches from the tree complicated cemetery maintenance, the evidence did not establish that these elements or the tree's roots constituted an actual threat to the safety or convenience of passage, as asserted by the municipality, thus confirming the decision was based on a factual error.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Resident v. Municipality Regarding Tree Pruning Order: The Administrative Tribunal annulled the order and the implicit rejection of the administrative appeal, reasoning that while the naturally falling leaves and small branches from the tree complicated cemetery maintenance, the evidence did not establish that these elements or the tree's roots constituted an actual threat to the safety or convenience of passage, as asserted by the municipality, thus confirming the decision was based on a factual error.

Mots-clés

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abattage d'arbres erreur de fait règlement communal droit d'ébrancher erreur administrative décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for awarding costs to the petitioner in Article 2 and rejecting the respondent's claim in Article 3.
Article 1er
This order explicitly annuls the contested administrative decisions based on the findings of fact.
Article 2
This order grants costs to the petitioner based on this article.
Article 3
This order rejects the cost claims of the defendant municipality based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly annuls the contested administrative decisions based on the findings of fact.

Article 2

This order grants costs to the petitioner based on this article.

Article 3

This order rejects the cost claims of the defendant municipality based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for awarding costs to the petitioner in Article 2 and rejecting the respondent's claim in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mars 2023, 11 juillet 2024 et 24 juillet 2024, dont le dernier n'a pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Abiven, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Bettencourt-Rivière l'a mise en demeure de procéder à l'élagage et l'abattement de ses plantations empiétant sur le cimetière communal dans un délai d'un mois, ensemble la décision implicite de rejet du 29 janvier 2023 de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bettencourt-Rivière une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;

- cette décision est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors que ses plantations n'occasionnent ni danger ni gêne à la circulation dans le cimetière communal ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'aucune voie de circulation ou de passage n'existe dans la partie du cimetière que longent ses plantations ;

- cette décision n'est ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Bettencourt-Rivière, représentée par Me Baclet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 juillet 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;

- et les observations de Me Wacquier, assistant Mme A et substituant Me Abiven.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 novembre 2022, la maire de la commune de Bettencourt-Rivière a mis en demeure Mme A de procéder à l'élagage et l'abattement de ses plantations empiétant sur le cimetière communal dans un délai d'un mois. Par un courrier du 25 novembre 2022, Mme A a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté le 29 janvier 2023. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. S'il est établi que les feuilles et le menu branchage qui tombent naturellement d'un grand arbre, situé sur la bordure du terrain de Mme A donnant sur le cimetière, rendent plus difficiles l'entretien de ce dernier et des tombes qui s'y situent, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces feuilles et branchages ou les racines de cet arbre sont la source d'une atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage ainsi que l'a considéré le maire de la commune de Bettencourt-Rivière au terme de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et à en demander, pour ce motif, l'annulation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bettencourt-Rivière la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bettencourt-Rivière au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 5 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet du 29 janvier 2023, sont annulées.

Article 2 : La commune de Bettencourt-Rivière versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Bettencourt-Rivière sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bettencourt-Rivière.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lebdiri, président,

- M. Fumagalli, conseiller,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé

J. Richard

Le président,

Signé

S. Lebdiri

La greffière,

Signé

Z. Aguentil

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 230083