Rejection of Stay of Deportation Order Due to Insufficient Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of an order compelling an individual to leave the territory immediately, with a one-year return ban, was rejected because the court found no serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court reasoned that the applicant, who arrived in the territory as an adult, was single, worked without authorization, had two of his three children residing abroad, and failed to substantiate his alleged contribution to the upbringing of his French-born child, did not demonstrate sufficient integration into French society to warrant suspending the deportation order based on his personal and emotional ties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Rejection of Stay of Deportation Order Due to Insufficient Integration: The court reasoned that the applicant, who arrived in the territory as an adult, was single, worked without authorization, had two of his three children residing abroad, and failed to substantiate his alleged contribution to the upbringing of his French-born child, did not demonstrate sufficient integration into French society to warrant suspending the deportation order based on his personal and emotional ties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Maître Brigitte Rodes, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- la décision méconnait l'article L.423-23 du CESEDA dès lors notamment qu'il est arrivé sur le territoire national en mai 2014 et qu'il est père de trois enfants ;
- les conséquences de cet arrêté apparaissent disproportionnées et sont préjudiciables pour lui au vu de ses attaches personnelles et affectives sur le territoire français ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300824, enregistrée le 11 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 3 avril 2023.
- la décision du bureau d'aide juridictionnelle n°97105/003/2023/000942 du 07 juin 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B, né le 5 septembre 1988 à Carrefour en Haïti et soutenant être entré irrégulièrement en France en mai 2014, demande la suspension de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ avec interdiction de retour pour une durée d'un an, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2300824.
3. En l'état de l'instruction, aucun moyen n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. B est arrivé sur le territoire national à l'âge de 26 ans, il a donc vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge adulte. De plus, il est célibataire, travaille sans autorisation dans l'agriculture, et est père de trois enfants dont deux résident en Haïti avec leurs mères respectives. Par ailleurs, il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Il allègue être le père de l'enfant mineur C, née en France et contribuer à l'entretien et à l'éducation de celle-ci, or le nom du requérant n'apparaît pas sur l'acte de naissance qu'il produit au soutien de sa requête, ni n'apporte la preuve d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Ces circonstances ne permettent pas de justifier d'une intégration dans la société française. Par suite, les conclusions de M. B, aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. Guiserix
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef
Signé :
A. Cétol