Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Expulsion Risk in Italy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectoral order to transfer him to Italian authorities and place him under residence arrest, as the prior transfer to Italy resulted in an immediate expulsion order from Italian authorities despite the transfer's purpose being asylum examination. The court reasoned that this immediate expulsion demonstrated a serious risk that the asylum application would not be effectively processed in Italy, constituting a manifest error of assessment by the prefect for failing to exercise the option under Article 17 of Regulation No 604/2013 to examine the application in France, leading to the annulment of the transfer and residence orders, and an injunction for the prefect to register the asylum claim in the normal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Expulsion Risk in Italy: The court reasoned that this immediate expulsion demonstrated a serious risk that the asylum application would not be effectively processed in Italy, constituting a manifest error of assessment by the prefect for failing to exercise the option under Article 17 of Regulation No 604/2013 to examine the application in France, leading to the annulment of the transfer and residence orders, and an injunction for the prefect to register the asylum claim in the normal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the Prefect committed a manifest error in not taking the faculty to examine the asylum application in France based on this article.
The court used this article to grant provisional legal aid.
This article governs the payment of fees to the lawyer when legal aid is granted, as cited in Article 4 of the dispositive.
This article grants provisional total legal aid.
This article orders the annulment of the transfer decision, which is the primary relief sought.
This article orders the Prefect to register the asylum application, which is part of the requested injunction.
This article sets the amount to be paid to the lawyer by the State, conditional on definitive legal aid admission, citing the relevant legal basis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 6 février 2023, M. M'Bemba A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de transfert :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de l'existence d'une obligation de quitter le territoire italien prise à son encontre ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 7, 13, 13.1 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale dès lors que la décision de transfert est elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Liénard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 octobre 1979, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 janvier 2022 selon ses déclarations. Il a présenté en France une première demande d'asile le 24 janvier 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été relevées en Italie le 19 novembre 2021. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes. Cette décision de transfert a été exécutée le 13 octobre 2022. Le requérant est revenu en France le lendemain et a de nouveau demandé l'asile auprès du préfet du Nord le 21 novembre 2022. Le préfet du Nord a de nouveau saisi, le 22 novembre 2022, les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont implicitement donné leur accord le 23 janvier 2023. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Nord a ordonné le transfert de
M. A aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la requête susvisée, l'intéressé demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été transféré en Italie le 13 octobre 2022 en vue de l'examen par les autorités de ce pays de sa demande d'asile, en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à son arrivée à l'aéroport de Malpensa, il s'est vu notifier une décision, du même jour, d'expulsion du territoire italien émanant du préfet de la province de Varèse, avec interdiction de retour dans les pays de l'espace Schengen pendant cinq ans, sous peine de prison. Il résulte de cet arrêté d'expulsion du 13 octobre 202 que les autorités italiennes avaient connaissance du fait que M. A venait d'être transféré par les autorités françaises afin que sa demande de protection internationale soit examinée en Italie en application des dispositions du règlement précité du 26 juin 2013. Dès lors, cette mesure d'éloignement prise par les autorités italiennes, alors qu'elles s'étaient reconnues responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, a méconnu le droit de M. A à l'examen de sa demande de protection internationale.
7. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément ou pièce produite par le préfet du Nord de nature à établir que l'intéressé serait désormais assuré de l'examen effectif de sa demande d'asile en Italie, et alors notamment qu'il ne ressort pas du dossier que la mesure d'éloignement immédiatement exécutoire décidée par le préfet de la province de Varèse aurait été abrogée, M. A doit être regardé comme apportant la preuve qu'il existe un risque sérieux que sa demande ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit qu'il est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, la décision du 27 janvier 2023 l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de
M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de
M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Clément, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M'Bemba A, au préfet du Nord et à Me Clément.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
Q. LIENARDLe greffier,
signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,