Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Mooted by Subsequent Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect to schedule an appointment for them to submit a residence permit application, asserting that the prolonged inability to file, despite numerous attempts since early 2022, left them in an irregular status, risked deportation, and was exacerbated by job suspension due to the lack of a receipt. The court, however, determined that the request for an injunction to set an appointment was rendered moot because the prefect had subsequently scheduled the applicant to appear to finalize their residence permit application, leading the judge to rule that there was no longer a need to rule on the primary request for an injunction, and to reject the secondary request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Mooted by Subsequent Scheduling: The court, however, determined that the request for an injunction to set an appointment was rendered moot because the prefect had subsequently scheduled the applicant to appear to finalize their residence permit application, leading the judge to rule that there was no longer a need to rule on the primary request for an injunction, and to reject the secondary request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled on the demand for costs application under this article in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Traore, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenue de manière stable compte tenu de ses fortes attaches familiales françaises ;
- depuis le 8 mars 2022, elle tente d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de la Gironde pour déposer une demande de titre séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a saisi l'autorité préfectorale de plusieurs relances, dont une demande d'instruction en date du 17 octobre 2022, vainement ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre et ce, pendant un délai anormalement long, a pour effet de la maintenir en situation irrégulière faute d'obtention d'un récépissé, avec le risque d'une mesure d'éloignement ;
- l'injonction sollicitée ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- compte tenu du risque de décision d'éloignement, eu égard à l'irrégularité de sa situation, la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité ;
- en outre, elle lui permettra de faire valoir son droit à déposer un dossier de demande de titre de séjour ;
- son employeur ayant suspendu son contrat de travail, ce qui accentue la précarité de sa situation personnelle, et alors qu'en imposant un dispositif de prise de rendez-vous par internet, l'autorité préfectorale méconnaît le choix des moyens de communication avec l'administration que laissent aux administrés les articles L. 112-9, L. 112-9 et R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'a d'autre alternative que de saisir le juge des référés ;
- la limitation de l'accès au guichet de certains étrangers en situation irrégulière contrevient au principe d'égalité de traitement par rapport fonctionnement du service public et porte atteinte aux droits élémentaires de ces derniers, dont le principe de dignité des personnes.
Par mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que, par courrier daté du 23 février 2023, le préfet de la Gironde a convoqué Mme B A, née le 19 octobre 1996 à Dakar, au Sénégal, dans ses services le 20 avril 2023, en vue de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'injonction à l'autorité préfectorale de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B A aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 février 2023.
Le juge des référés,
J-M. Bayle
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,