Annulment of Departure Order Based on Valid Schengen Visa
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated January 19, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, set the destination country, imposed a one-year re-entry ban with a Schengen alert, and ordered a 45-day residence assignment. The court ruled that the order to leave the territory was unlawful because the individual had entered France on January 11, 2023, with a valid Schengen visa (Type C, valid until January 27, 2023), meaning the legal basis under Article L. 611-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, which requires an expired visa or overstay, was not met, leading to the necessary annulment of the departure order and all consequential decisions, including the residence assignment and the Schengen alert, while rejecting the request for financial compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Departure Order Based on Valid Schengen Visa: The court ruled that the order to leave the territory was unlawful because the individual had entered France on January 11, 2023, with a valid Schengen visa (Type C, valid until January 27, 2023), meaning the legal basis under Article L. 611-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, which requires an expired visa or overstay, was not met, leading to the necessary annulment of the departure order and all consequential decisions, including the residence assignment and the Schengen alert, while rejecting the request for financial compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the prefectural orders regarding the obligation to leave the territory, refusal of voluntary departure, fixing the return country, one-year entry ban, and residence assignment.
Order compelling the prefect to delete the alert in the Schengen Information System following the annulment of the underlying measures.
Cited in the reasoning to establish that the ground used by the administration (Article L. 611-1, which was implicitly the one cited by the administration although the court noted the applicant's visa was not expired) was inapplicable, leading to the annulment.
Cited in the dispositive (Article 3, implicitly via the rejection of the claim in Article 3) regarding the request for costs, though the claim was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 24 janvier 2023, M. A, représenté par Me Lapierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors qu'à la date de la décision attaquée le visa sous couvert duquel il est entrée dans l'espace Schengen n'était pas expiré ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'y a pas de risque de soustraction à une mesure d'éloignement dès lors qu'il souhaite retourner dans son pays ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle constitue une atteinte disproportionnée à sa capacité à mener une vie professionnelle et commerciale dès lors qu'il est directeur juridique d'une filiale d'une société ayant son siège en France ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que contrairement aux motifs de la décision, il dispose d'un passeport en cours de validité pour rentrer dans son pays et qu'il justifie d'un billet d'avion de retour lui permettant de quitter sans délai la France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Lapierre, représentant M. A, assisté de Mme D, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 25 décembre 1981, est entré sur le territoire français le 11 janvier 2023 sous couvert d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires italiennes de New Delhi valable du 8 janvier au 27 janvier 2023. Par un arrêté du 19 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné l'assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A démontre être entré en France le 11 janvier 2023, en possession d'un passeport muni d'un visa de type C valable du 8 janvier 2023 au 27 janvier 2023. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français le 19 janvier 2023 sur le fondement du 1° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire. L'intéressé est, par voie de conséquence, également fondé à demander l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
5. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont il fait l'objet. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A, sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 :Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. C Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300830