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2300829 Généré par l'IA

Prefect v. Defendant: Mooring Device on Public Maritime Domain

Numéro de cause 2300829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered a prosecution initiated by the prefect concerning an alleged contravention of public property law after a vessel belonging to the defendant was found moored to a fixed anchoring device on the public maritime domain in Coti-Chiavari. The prefect sought confirmation of the contravention under Article L. 2132-3 of the Public Property Code, along with an order for restoration and authorization for administrative restoration at the contravener's expense. The court reasoned that the law prohibits building or making arrangements or structures on the seabed or subsoil of the maritime domain, but not occupation of the water space above it unless it impedes public use; crucially, the prefect failed to establish that the defendant installed the mooring device or that the vessel's occasional presence above the water constituted a private use exceeding the general right of use, leading the court to acquit the defendant and reject the prefect's claims for restoration.

Regeste Legislator

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article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect v. Defendant: Mooring Device on Public Maritime Domain: The prefect sought confirmation of the contravention under Article L. 2132-3 of the Public Property Code, along with an order for restoration and authorization for administrative restoration at the contravener's expense. The court reasoned that the law prohibits building or making arrangements or structures on the seabed or subsoil of the maritime domain, but not occupation of the water space above it unless it impedes public use; crucially, the prefect failed to establish that the defendant installed the mooring device or that the vessel's occasional presence above the water constituted a private use exceeding the general right of use, leading the court to acquit the defendant and reject the prefect's claims for restoration.

Mots-clés

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propriété publique droit d'utilisation droit de la mer droit de l'espace propriété immobilière espace public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the acquittal (relaxé) of Mr. A from the proceedings for a major road contravention.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This article governs the procedure for notifying the judgment to the parties.

Article 2

This article rejects the claims of the Préfet of Corse-du-Sud regarding the domain action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 11 juillet 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.

Il soutient que :

- il résulte d'un constat du 23 juin 2023 que le navire immatriculé AJ G51558, appartenant à M. A, était amarré le 12 juin 2023 sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;

- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.

La requête a été communiquée M. A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 23 juin 2023 ;

- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux, présidente-rapporteure,

- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 juin 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de M. A à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public par la présence, le 12 juin 2023, d'un bateau lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Il résulte de ces dispositions qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation.

3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. A occupe sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 12 juin 2023, d'un navire lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des constatations matérielles faites par les agents verbalisateurs et ayant donné lieu au procès-verbal, et il n'est pas davantage soutenu par le préfet, que la personne poursuivie aurait installé le corps-mort utilisé pour l'amarrage de son bateau. D'autre part, le constat d'une occupation ponctuelle de l'espace situé au-dessus du domaine public maritime ne saurait à lui seul être regardé comme constituant un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous, en l'absence de constats similaires d'occupation établis à un autre moment.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. A pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est relaxé des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé

A. BauxLa greffière,

Signé

H. Nicaise

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. Nicaise