Foreign National Deportation Order Uphheld Despite Family Life Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought to annul an order requiring her immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the order violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to her cohabitation with a partner and a minor child enrolled in school in France since her 2019 arrival. The court rejected this argument and dismissed the application because the individual failed to provide any documentary evidence to substantiate the reality of her alleged family ties and residence claims in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAForeign National Deportation Order Uphheld Despite Family Life Claim: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Rodes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis 2019 avec son compagnon et leur enfant mineure scolarisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 23000830 en date du 12 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne, née le 22 septembre 1998 à Port-au-Prince (Haïti), est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Le 3 avril 2023, elle et a été entendue et placée en garde à vue par les services de la gendarmerie nationale de Saint-Claude pour des faits de violence conjugale. Par un arrêté du 7 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, si Mme A soutient être entrée en France en 2019 et vivre avec son compagnon et leur enfant mineure scolarisée en France, elle ne verse aucune pièce permettant d'établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE