Detainee Isolation Suspension Denied Based on Disciplinary History
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the provisional granting of legal aid, the suspension of a three-month isolation order, and an injunction to lift the isolation, arguing urgency due to the impact on detention conditions and raising serious doubts about legality regarding procedural violations, specifically lack of prior disclosure of the file and absence of counsel at the hearing. The court rejected the request for suspension, reasoning that the detainee's extensive disciplinary history, including multiple findings of narcotics, assault, and staff abuse, constituted "particular circumstances" that rebutted the established presumption of urgency necessary for interim relief under administrative procedure law, making it unnecessary to examine the serious doubt regarding legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Isolation Suspension Denied Based on Disciplinary History: The court rejected the request for suspension, reasoning that the detainee's extensive disciplinary history, including multiple findings of narcotics, assault, and staff abuse, constituted "particular circumstances" that rebutted the established presumption of urgency necessary for interim relief under administrative procedure law, making it unnecessary to examine the serious doubt regarding legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request for provisional legal aid.
This article orders the rejection of the main claim (the petition).
This article states the general conditions (urgency and serious doubt) for ordering a suspension, which were evaluated to reject the main claim.
The court rejected the related claim regarding the application of this article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. C A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 février 2023 par laquelle le chef d'établissement a ordonné son placement à l'isolement au sein du centre de détention d'Argentan pour une durée de trois mois ;
3°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- une présomption d'urgence est reconnue lorsque la décision a pour objet le placement à l'isolement d'un détenu ;
- l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- il n'est pas établi que le dossier contradictoire de placement à l'isolement lui ait été préalablement communiqué, dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense et de présenter ses observations ;
- il n'a pas été assisté d'un avocat lors de l'audience contradictoire alors qu'il en avait fait la demande ;
- dès lors, le chef d'établissement a violé les droits de la défense ;
- les faits en cause, à savoir la découverte de résine de cannabis et de téléphones portables, ne permettent pas de fonder une mesure d'isolement ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il appartient à l'administration d'apporter des éléments de nature à établir la réalité des faits qu'elle lui reproche ; les éléments avancés ne suffisent pas à caractériser son implication dans un trafic de stupéfiants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- l'historique des comptes rendus d'incident témoigne de la réalité des faits qui lui sont reprochés depuis le 29 décembre 2020, dont certains ont d'ailleurs été reconnus par le requérant lors des procédures disciplinaires ;
- le requérant a lui-même admis le 3 février 2023 la facilité avec laquelle il peut se procurer des objets et substances interdits ;
- ainsi, le placement à l'isolement se révèle nécessaire pour faire cesser les trafics de stupéfiants et son influence au sein de la détention ;
- le profil du requérant nécessite une surveillance et une gestion individualisées qui ne peuvent être réalisées qu'en quartier d'isolement ;
- le requérant bénéficie d'un accès à la salle de sports deux fois par jour, peut se rendre à la médiathèque du quartier isolement et conserve l'intégralité de ses droits de visite ;
- dès lors, ces circonstances particulières permettent de renverser la présomption d'urgence ;
- le requérant a été informé, le jour de son placement à l'isolement à titre provisoire, des droits qu'il tenait de la procédure contradictoire ; son avocat commis d'office a été informé de ce que le débat oral était prévu le 16 février 2023 à 16 heures ;
- compte tenu des nombreux incidents et des faits commis récemment par le requérant, la mesure prononcée s'avère proportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2300830 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du chef d'établissement ordonnant son placement à l'isolement au sein du centre de détention d'Argentan pour une durée de trois mois.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 avril 2023 en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.
3. M. C A, écroué depuis le 22 juillet 2020, est incarcéré au centre de détention d'Argentan. Pour prendre la décision de placement à l'isolement, le chef d'établissement s'est fondé sur les nombreuses sanctions disciplinaires dont M. A a fait l'objet. Il ressort ainsi de la liste des antécédents disciplinaires versée au dossier que des stupéfiants ont été trouvés dans la cellule du requérant les 13 juillet 2021, 9, 16 et 29 mars 2022, 5 juillet 2022 et 22 novembre 2022. M. A a en outre frappé un détenu le 15 mai 2022 et proféré à deux reprises des insultes à l'encontre du personnel en juin 2022. Compte tenu de ces éléments dont fait état l'administration dans sa décision, qui doivent être regardés comme des circonstances particulières, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 26 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis