Failure to Schedule Residence Permit Appointment Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in the country since 2013 with children born there sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing urgency due to over a year of failure to secure a slot via the online platform. The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that while administrative authorities must provide appointments in a reasonable time, the applicant did not demonstrate particular circumstances justifying the urgency needed to override the established chronological order of examination for exceptional stay applications, especially since the delay began only after the applicant initiated contact through a simplified procedure in late 2021, and claims of continuous residence alone were insufficient to establish such urgency. Consequently, the ancillary claim for costs under Article L. 761-1 was also denied as the State was not deemed the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Failure to Schedule Residence Permit Appointment Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that while administrative authorities must provide appointments in a reasonable time, the applicant did not demonstrate particular circumstances justifying the urgency needed to override the established chronological order of examination for exceptional stay applications, especially since the delay began only after the applicant initiated contact through a simplified procedure in late 2021, and claims of continuous residence alone were insufficient to establish such urgency. Consequently, the ancillary claim for costs under Article L. 761-1 was also denied as the State was not deemed the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle réside en France de manière continue depuis le 21 janvier 2013, ses trois enfants, nés en France, y sont scolarisés ; elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation sur le territoire ; toutefois, elle n'a pas été en mesure de solliciter un titre de séjour, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous ;
- l'urgence tient à l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, dès lors qu'elle attend un rendez-vous depuis plus d'un an ; elle est exposé à un risque d'interpellation et d'éloignement en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, alors qu'elle remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque, né le 20 mars 1986, déclare résider en France de façon continue depuis le 23 janvier 2013. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de préfet de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. A cette fin, elle déclare également avoir envoyé plusieurs courriels à la préfecture. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l'espèce, Mme A a pu effectuer, le 29 décembre 2021, via la nouvelle procédure " démarches simplifiées ", une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour en France. Si elle n'a pas encore obtenu le rendez-vous qu'elle sollicite, il résulte de l'instruction que la requérante, qui est entrée sur le territoire national au cours du mois de janvier 2013 pour y solliciter l'asile politique qu'elle n'a pas obtenu, ne justifie pas avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois de décembre 2021. Ainsi, Mme A, qui ne bénéficie pas de la présomption qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, en se bornant à soutenir qu'elle réside en France avec son époux et ses trois enfants qui y sont scolarisés, ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.