Legislator Jurisprudence & Législation
2300829 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension Dismissal

Numéro de cause 2300829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil dismissed an applicant's request for the urgent suspension of an administrative decision dated December 15, 2022, by which the Prefect of the Seine-Saint-Denis refused to renew her residence permit, as well as ancillary requests for an injunction and costs. The court reasoned that since the application for a residence permit was based on a different ground (private and family life) than her previous status (student), the applicant could not benefit from a presumption of urgency; moreover, the applicant failed to establish a sufficiently serious and immediate harm justifying an urgent measure, as the underlying appeal against the decision suspends any obligation to leave the territory, and the applicant did not sufficiently prove dependency on her newly created business or her spouse's inability to support them pending the full judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Dismissal: The court reasoned that since the application for a residence permit was based on a different ground (private and family life) than her previous status (student), the applicant could not benefit from a presumption of urgency; moreover, the applicant failed to establish a sufficiently serious and immediate harm justifying an urgent measure, as the underlying appeal against the decision suspends any obligation to leave the territory, and the applicant did not sufficiently prove dependency on her newly created business or her spouse's inability to support them pending the full judgment on the merits.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour suspension des prestations licenciement administratif autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the requests for suspension and injunction, as the condition of urgency was not met.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when stating that the claims for costs must also be rejected as a consequence of rejecting the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'atteinte de ce réexamen, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence, présumée en cas de rejet d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, est remplie : sa situation personnelle est professionnelle est compromise par l'intervention de la décision attaquée, en particulier du fait de l'impossibilité de poursuivre son activité dans l'entreprise qu'elle a créée en octobre 2022 ;

- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de l'insuffisance de sa motivation et du défaut d'examen complet et sérieux de sa situation, le préfet n'ayant fait aucune mention des preuves de la vie commune stable et ininterrompue avec son époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 5 octobre 2031, et de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle justifie avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence ne peut être présumée, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande de renouvellement de titre de séjour, mais d'une nouvelle demande sur un autre fondement, et que cette condition n'est en tout état de cause pas remplie, dès lors que la requérante n'avait pas vocation à s'établir durablement en France suite à l'obtention de son diplôme d'une part, qu'elle n'apporte aucun élément permettant de considérer que son activité d'auto-entrepreneuse était mise en péril par la décision attaquée, alors qu'elle n'avait, en tout état de cause, pas obtenu d'autorisation pour fonder une société sur le territoire français, d'autre part, qu'elle n'établit pas que son époux, salarié et titulaire d'un certificat de résidence ne pourrait subvenir à ses besoins jusqu'au jugement au fond de la requête, enfin ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2300821, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 février 2023 en présence de Mme Baali, greffière :

- le rapport de Mme Renault,

- les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant Mme A, qui persiste dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 18 juin 1989, est entrée en France le 27 octobre 2015 et y a résidé depuis lors sous couvert de certificats de résidence en qualité d'étudiante. Par arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'obtention d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. D'une part, dès lors que la demande de certificat de résidence formulée par Mme A porte sur un autre fondement que celui au titre duquel elle avait jusque-là bénéficié de certificats de résidence, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une présomption d'urgence. D'autre part, alors que le recours au fond contre la décision attaquée suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne, les seules circonstances qu'elle réside en France depuis 2015 en qualité d'étudiante, qu'elle est mariée depuis le 8 janvier 2018 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 5 octobre 2031 ayant vocation à maintenir sa résidence sur le territoire français et qu'elle a créé, deux mois avant la date de la décision attaquée, une société d'enseignement du français comme langue étrangère, correspondant à ses compétences universitaires, alors qu'elle n'établit pas dépendre pour sa subsistance des revenus de cette activité ni que son époux ne pourrait subvenir aux besoins du couple, le temps que sa requête soit jugée au fond, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requête à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 3 février 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.