Legislator Jurisprudence & Législation
2300827 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Based on ECHR Violations

Numéro de cause 2300827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days, arguing the decision constituted a manifest error of assessment and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, specifically concerning alleged political persecution upon return to his country of origin. The court rejected the claim under Article 3 because the applicant's asylum request had already been definitively rejected by the relevant authorities, and the order to leave the territory does not determine the country of removal; furthermore, the Article 8 claim was dismissed due to a lack of specificity in the arguments presented, leading to the dismissal of the entire application, including requests for judicial injunction.

Regeste Legislator

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Art. L. 911-1 et suivant du code de justice administrative; Judicial Review of Deportation Order Based on ECHR Violations: The court rejected the claim under Article 3 because the applicant's asylum request had already been definitively rejected by the relevant authorities, and the order to leave the territory does not determine the country of removal; furthermore, the Article 8 claim was dismissed due to a lack of specificity in the arguments presented, leading to the dismissal of the entire application, including requests for judicial injunction.

Mots-clés

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éloignement persécution examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel décision étrangère droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 911-1 et suivant du code de justice administrative

Cited to support the rejection of the injunction requests because the judgment did not call for any enforcement measure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, M. B A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une décision du 26 mai 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 11 mai 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 juin 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 26 octobre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour national du droit d'asile (CNDA) le 31 mars 2023. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet du Jura a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. D'une part, si M. A soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh en raison des persécutions dont il ferait l'objet du fait de son engagement politique, ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. D'autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'OFPRA, confirmée par la CNDA, aux motifs que l'ensemble des faits allégués n'ont pas permis établir les faits à l'origine de son départ de son pays d'origine et les risques d'atteintes graves auxquels le requérant pourrait être exposé n'étaient pas fondés. Le récit complémentaire produit par le requérant ne constitue pas un élément suffisant pour établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en examiner le bien-fondé, doit être écarté pour ce motif.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le président,

T. Trottier

La greffière,

S. Matusinski

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 2300827