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2300826 Généré par l'IA

Residence Permit Applicant v. Prefect: Urgency in Administrative Processing

Numéro de cause 2300826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had applied for a residence permit the preceding year, requested an order compelling the prefect to schedule an appointment within eight days to finalize her application, followed by a decision on the merits within fifteen days, citing imminent loss of state-funded support and housing upon turning 21 as grounds for urgency. The court found that although the initial failure to attend a previous appointment was excusable, the applicant demonstrated genuine urgency due to her impending loss of financial and housing support, warranting immediate administrative action. Consequently, the court ordered the prefect to provide the applicant with an appointment date within three weeks of notification, but rejected the request to dictate the timeline for the final decision on the residence permit application itself.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Applicant v. Prefect: Urgency in Administrative Processing: The court found that although the initial failure to attend a previous appointment was excusable, the applicant demonstrated genuine urgency due to her impending loss of financial and housing support, warranting immediate administrative action. Consequently, the court ordered the prefect to provide the applicant with an appointment date within three weeks of notification, but rejected the request to dictate the timeline for the final decision on the residence permit application itself.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère notification de la décision demande d'asile tardive urgence avérée requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article issues the injunction against the Préfet to provide an appointment date, which is the core ruling based on the emergency procedure.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited by the applicant and implicitly used by the court to grant the necessary provisional measure for the urgent matter.

Article 2

This article rejects the remainder of the request concerning the final decision deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme C A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Var de lui accorder un rendez-vous dans un délai de huit jours pour compléter sa demande de titre de séjour, puis de statuer sur sa demande de titre de séjour du 4 mars 2022 dans les quinze jours qui suivront ce rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour passé ce délai.

Mme A soutient que :

- elle a déposé une demande de titre de séjour le 3 mars 2022 et attend toujours que le préfet statue sur sa demande ; aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée hormis ses empreintes digitales ; l'administration doit statuer dans un délai raisonnable qui ne doit pas excéder 6 mois en principe comme le prévoit la circulaire du 3 janvier 2014 ;

- il y a urgence car le contrat Jeune B dont elle bénéficie prendra fin le 18 mai 2023, date de ses 21 ans ; or, elle ne peut entreprendre aucune démarche pour s'inscrire à une formation ou rechercher un emploi sans autorisation de séjour ; elle ne sera plus hébergée ni ne percevra plus aucun subside, la plaçant dans une situation d'extrême précarité, alors qu'elle est mère d'un jeune enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne entrée régulièrement en France alors qu'elle était mineure, a présenté une demande de titre de séjour le 4 mars 2022 auprès des services du préfet du Var.

6. Si une convocation en préfecture a été adressée pour le 1er décembre 2022 à Mme A, qui ne s'y est pas présentée, il résulte de l'instruction que ce défaut de présentation ne lui est pas imputable, ladite convocation ayant été égarée par la structure d'accueil de l'Aide sociale à l'enfance qui l'héberge. Mme A affirme sans être contredite s'être ensuite présentée en préfecture pour un entretien, en vain. Des courriels ont également été adressés aux services de la préfecture pour obtenir un nouveau rendez-vous.

7. Sur l'urgence, le préfet du Var souligne que Mme A, qui est majeure depuis le 18 mai 2020, a attendu le 4 mars 2022 pour déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, Mme A, mère d'un enfant né le 20 mai 2021 et qui a signé le 19 novembre 2022 un contrat d'accompagnement à l'autonomie des majeurs âgés de moins de 21 ans d'une durée de 6 mois, allègue sans être contredite que le contrat dont elle bénéficie prendra fin le 18 mai 2023, date de ses 21 ans, qu'elle ne peut entreprendre aucune démarche pour s'inscrire à une formation ou rechercher un emploi sans autorisation de séjour ni même récépissé, qu'elle ne sera plus hébergée ni ne percevra plus aucun subside, la plaçant dans une situation d'extrême précarité. Une attestation du 14 mars 2023 de son centre d'hébergement corrobore ces affirmations.

8. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Var de communiquer à Mme A une date de rendez-vous dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

9. En revanche, les conclusions tendant à ce que le préfet du Var statue sur sa demande de titre de séjour, du 4 mars 2022, dans les quinze jours qui suivront ce rendez-vous, qui ne sont pas fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires, ne peuvent être accueillies.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de communiquer une date de rendez-vous à Mme A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 20 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier