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2300825 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council on RSA Debt Confirmation

Numéro de cause 2300825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a departmental council decision confirming a debt of €630.15 for September 2022 Social Inclusion Income (RSA), claiming she timely declared her civic service contract, which began on September 19, 2022. The court rejected the claim, reasoning that the RSA payment must be suspended from the first day of the month during which the qualifying event occurred; thus, because the civic service contract took effect in September 2022, the entire RSA payment for that month was unduly received according to the relevant social and national service codes, regardless of when the contract was declared or the amount of the subsequent remuneration.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 120-11 du code du service national; Applicant v. Departmental Council on RSA Debt Confirmation: The court rejected the claim, reasoning that the RSA payment must be suspended from the first day of the month during which the qualifying event occurred; thus, because the civic service contract took effect in September 2022, the entire RSA payment for that month was unduly received according to the relevant social and national service codes, regardless of when the contract was declared or the amount of the subsequent remuneration.

Mots-clés

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paiement de la dette contrat de prestation de services annulation du contrat revenu déterminant procédure européenne d'injonction de payer consolidation de la dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order constitutes the final decision rejecting the applicant's request.

Article L. 120-11 du code du service national

This provision was cited in the reasoning as the basis for suspending RSA payments upon starting the service civique contract, which justified the claim confirmation upheld by the final order.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision authorized the designation of the single judge who issued the decision.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for closing the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la créance de revenu de solidarité (RSA) mise à sa charge pour un montant de 630,15 euros au titre du mois de septembre 2022.

Elle soutient que :

- elle a bien déclaré, en temps et en heure, son contrat de service civique ;

- elle ne saurait par ailleurs être tenue de rembourser le triple de la rémunération perçue au titre de ce contrat d'un montant de 284,98 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la créance et la décision en litige sont fondées dès lors que la requérante s'est engagée dans un service civique à compter du 19 septembre 2022 et a alors perdu tout droit au RSA en application de l'article L. 120-11 du code du service national ;

- la requérante n'a pas formulé de demande de remise gracieuse et ne justifie pas qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du service national ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes,

président-rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la créance de RSA dont elle est redevable pour un montant de 630,15 euros.

2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-4-1 du même code : " () La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé ". Aux termes enfin de l'article L. 120-11 du code du service national, applicable au service civique : " () Le versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité est suspendu à compter de la date d'effet du contrat et repris au terme du contrat ".

3. En l'espèce, il est constant que Mme B, qui a perçu au titre du RSA du mois de septembre 2022 la somme de 630,15 euros, a conclu un contrat de service civique prenant effet le 19 septembre 2022. Par suite, en application des dispositions citées au précédent point, le versement de son allocation devait être suspendu à compter du 1er septembre précédent, la requérante ayant ainsi indûment perçu la somme en litige. Il suit de là que l'intéressée, qui ne saurait utilement faire valoir qu'elle a bien déclaré, en temps et en heure, son contrat de service civique et que le montant de cet indu serait trois fois supérieur à la rémunération perçue en contrepartie de cette activité, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2022.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.