Activity Bonus Overpayment Remission Due to Non-Fraudulent Declaration Error and Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a full waiver of over 1,300 euros in activity bonus overpayments, claiming excusable declaration errors and financial precarity following retirement, while the benefit fund granted only a partial waiver. The court ruled that although the overpayments resulted from the claimant's inexact declarations regarding fluctuating indemnity payments, her conduct did not constitute fraud, and her very limited pension income and poor health justified significant relief, thus granting a 60% remission on both overpayment amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Activity Bonus Overpayment Remission Due to Non-Fraudulent Declaration Error and Financial Hardship: The court ruled that although the overpayments resulted from the claimant's inexact declarations regarding fluctuating indemnity payments, her conduct did not constitute fraud, and her very limited pension income and poor health justified significant relief, thus granting a 60% remission on both overpayment amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order granting a debt remission amount to the claimant.
This article establishes the legal basis for granting or refusing debt remission for activity bonus overpayments, which was central to the court's decision.
This article disposes of the remaining claims by rejecting them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B C demande au tribunal, suite à la décision de la CAF de La Réunion limitant à 88,16 euros la remise gracieuse appliquée aux indus de prime d'activité mis à sa charge à hauteur de 352,62euros et 1 012,59 euros, de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- les erreurs déclaratives qui sont à l'origine de l'indu sont excusables ;
- la modicité de ses ressources, particulièrement depuis qu'elle est à la retraite, et l'importance de ses charges ne lui permettent pas de faire face à l'indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les indus ont été constatés à juste titre ;
- la situation de l'allocataire ne justifie pas l'octroi d'une remise supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2022 puis le 21 septembre 2022, la CAF de La Réunion a mis à la charge de Mme C, au motif que ses ressources déclarées avaient été minorées, deux indus de prime d'activité fixés respectivement à 352,62 euros pour la période de janvier-février 2022 et à 1 012,59 euros pour la période de janvier à décembre 2021. L'intéressée, qui ne conteste pas l'indu dans son principe, réitère devant le tribunal, suite à la décision de la CAF du 21 décembre 2022 limitant à 88,16 euros la remise gracieuse accordée pour le premier indu et refusant toute remise pour le second indu, son souhait d'obtenir une remise totale de sa dette à titre gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, qui concerne les indus de prime d'activité : " () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il appartient au juge du contentieux social, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu, mais aussi de se prononcer lui-même sur la suite qu'il convient de donner à la demande de l'allocataire tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par les parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure, le bénéfice d'une remise gracieuse étant exclu en cas d'attitude frauduleuse de l'allocataire.
4. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux découlent d'une régularisation opérée par la CAF suite à des discordances constatées entre les montants d'indemnités journalières déclarés mois après mois par l'allocataire et ceux réellement perçus, lesquels étaient variables selon les mois et provenaient soit de la CGSS soit de la mairie de Sainte-Rose. Si Mme C a manqué à ses obligations déclaratives en entachant de plusieurs inexactitudes ses déclarations trimestrielles en ce qui concerne les montants d'indemnités journalières, les erreurs commises s'avérant d'ailleurs défavorables à l'allocataire pour certains mois, il ne saurait en l'espèce lui être imputé une attitude frauduleuse, un tel grief n'étant au demeurant pas formulé par la CAF. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme C, qui justifie non seulement d'un état de santé précaire, mais encore de la récente diminution de ses revenus depuis qu'elle est à la retraite, dispose de revenus très limités - sa pension étant de 747,87 euros seulement - de nature à rendre particulièrement difficile le remboursement, même de façon échelonnée, de l'importante dette résultant des indus fixés à 352,62 euros et 1 012,59 euros. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de la remise gracieuse à laquelle peut prétendre l'allocataire en lui reconnaissant un droit à minoration à hauteur de 60 %, ce qui se traduira, pour l'indu de 352,62 euros, par une remise de 211,57 euros se substituant à la remise de 88,16 euros déjà octroyée par la CAF et, pour l'indu de 1 012,59 euros, par une remise de 607,55 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise de dette 211,57 euros au titre de l'indu de prime d'activité initialement fixé à 352,62 euros et une remise de dette 607,55 euros au titre de l'indu de prime d'activité fixé à 1 012,59 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.