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2300824 Généré par l'IA

Prefect v. Vessel Mooring on Public Maritime Property

Numéro de cause 2300824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Corse-du-Sud sought to have an individual convicted of a minor public road offense for occupying public maritime property by mooring a vessel to a fixed anchoring device without authorization on a specific date. The court reasoned that the offense under the General Code of Public Property requires the construction of an edifice or work on the seabed, and merely mooring a vessel above the maritime public domain does not constitute an unauthorized private use exceeding general public use, especially since there was no evidence the individual installed the anchoring device itself. Consequently, the court acquitted the individual of the offense and rejected the prefect's requests for restoration measures.

Regeste Legislator

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article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect v. Vessel Mooring on Public Maritime Property: The court reasoned that the offense under the General Code of Public Property requires the construction of an edifice or work on the seabed, and merely mooring a vessel above the maritime public domain does not constitute an unauthorized private use exceeding general public use, especially since there was no evidence the individual installed the anchoring device itself. Consequently, the court acquitted the individual of the offense and rejected the prefect's requests for restoration measures.

Mots-clés

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contravention de peu d'importance propriété publique travaux publics espace maritime construction illicite infractions créant un danger collectif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order acquitting M. A of the charges of high-level misdemeanor (contravention de grande voirie).

Article 2

This article is the dispositive order rejecting the State's claims regarding property law action (action domaniale).

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This article governs the procedure for notifying the judgment to the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 11 juillet 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.

Il soutient que :

- il résulte d'un constat du 23 juin 2023 que le navire immatriculé AJ F50438, appartenant à M. A, était amarré le 12 juin 2023 sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;

- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, M. B A conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les poursuites sont irrégulières ;

- la saisine du juge administratif a été faite par une autorité incompétente ;

- l'action publique est prescrite ;

- les actions publiques et domaniales sont infondées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 23 juin 2023 ;

- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux, présidente-rapporteure,

- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 juin 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de M. A à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public par la présence, le 12 juin 2023, d'un bateau lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Il résulte de ces dispositions qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation.

3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. A occupe sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 12 juin 2023, d'un navire lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des constatations matérielles faites par les agents verbalisateurs et ayant donné lieu au procès-verbal, et il n'est pas davantage soutenu par le préfet, que la personne poursuivie aurait installé le corps-mort utilisé pour l'amarrage de son bateau. D'autre part, le constat d'une occupation ponctuelle de l'espace situé au-dessus du domaine public maritime ne saurait à lui seul être regardé comme constituant un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous, en l'absence de constats similaires d'occupation établis à un autre moment.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. A pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est relaxé des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé

A. BauxLa greffière,

Signé

H. Nicaise

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. Nicaise