Legislator Jurisprudence & Législation
2300824 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld Despite Minor Factual Error

Numéro de cause 2300824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative decision that refused an exceptional residence permit and ordered the applicant to leave the territory was rejected because, despite a minor factual error in the initial decision concerning the applicant's employer, the refusal was not subject to a manifest error of assessment under the relevant statute governing exceptional admission, as the applicant's professional qualifications and length of stay were deemed insufficient to establish humanitarian considerations or exceptional circumstances. Furthermore, the court found that the resulting expulsion did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering his lack of family responsibilities in the country and existing ties to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld Despite Minor Factual Error: Furthermore, the court found that the resulting expulsion did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering his lack of family responsibilities in the country and existing ties to his country of origin.

Mots-clés

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autorisations de séjour convention européenne des droits de l'Homme circonstances exceptionnelles droit de fonder une famille droit acquis erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 21 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'inexactitude matérielle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1988 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, s'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a indiqué à tort que l'employeur de M. A était en situation irrégulière, alors que ce dernier est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 avril 2021 au 20 avril 2025, il ressort des termes de l'arrêté que cette simple erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de relevés bancaires, des bulletins de salaire ou de documents médicaux produits, que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis le 9 août 2018 et qu'il exerce depuis le 1er octobre 2019 une activité professionnelle d'agent d'entretien en contrat à durée indéterminée pour le compte de la société " AN PROPRETE " qui a établi à son profit un formulaire " cerfa " de demande d'autorisation de travail. Toutefois, alors qu'il est célibataire et n'est pas dénué de famille dans son pays d'origine, compte tenu notamment de son absence de qualifications professionnelles et de sa durée réduite de présence en France, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2018, soit plus de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, de son insertion professionnelle et sociale et de la présence de son frère de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille, qu'il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué et que son expérience professionnelle demeure réduite ainsi qu'il a été dit au point 5. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en dépit du fait qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le président-rapporteur,

H. Delesalle

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-DescoingsLa greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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