Legislator Jurisprudence & Législation
2300822 Généré par l'IA

Opposition to Enforcement of Activity Bonus Overpayment Dismissed

Numéro de cause 2300822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an enforcement order issued to recover a €150 overpayment of an activity bonus, arguing their financial situation, characterized by a low pension and high expenses, prevented repayment and requested a low monthly installment plan. The court dismissed the opposition to the enforcement order because the stated financial hardship arguments did not contest the principle, amount, or enforceability of the debt, which are the only grounds permissible for such an opposition under the Social Security Code; consequently, the request for payment deferral was also rejected as the administrative judge lacks jurisdiction to grant payment deadlines unless specifically authorized by law, and no prior request for discretionary debt relief had been properly submitted to the administering agency.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Opposition to Enforcement of Activity Bonus Overpayment Dismissed: The court dismissed the opposition to the enforcement order because the stated financial hardship arguments did not contest the principle, amount, or enforceability of the debt, which are the only grounds permissible for such an opposition under the Social Security Code; consequently, the request for payment deferral was also rejected as the administrative judge lacks jurisdiction to grant payment deadlines unless specifically authorized by law, and no prior request for discretionary debt relief had been properly submitted to the administering agency.

Mots-clés

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poursuite pour dettes sursis au paiement prime de salaire rente pour cas pénible perception indue d'indemnités de chômage évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale
This article establishes the legal basis for issuing a collection enforcement order (contrainte) for unduly paid social security benefits, which is the core issue in the rejected opposition.
article L. 845-3 du code de la sécurité sociale
This article addresses the recovery and potential remission/reduction of undue payments of 'prime d'activité', relevant to the secondary claim for debt remission/payment schedule.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
Article R. 133-3 du même code
This article sets out the procedural rules concerning the enforcement order (contrainte) and the debtor's opposition, the admissibility of which was denied based on this procedure.
Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles
This article confirms the applicability of the procedure in Article L. 161-1-5 of the Social Security Code for the recovery of undue payments of RSA, which relates to the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale

This article establishes the legal basis for issuing a collection enforcement order (contrainte) for unduly paid social security benefits, which is the core issue in the rejected opposition.

Article R. 133-3 du même code

This article sets out the procedural rules concerning the enforcement order (contrainte) and the debtor's opposition, the admissibility of which was denied based on this procedure.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article confirms the applicability of the procedure in Article L. 161-1-5 of the Social Security Code for the recovery of undue payments of RSA, which relates to the claim.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article addresses the recovery and potential remission/reduction of undue payments of 'prime d'activité', relevant to the secondary claim for debt remission/payment schedule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 février 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor tendant au recouvrement de la somme de 150 euros au titre d'un indu de prime d'activité versé à tort du 1er avril 2020 au 30 avril 2020.

Elle soutient que :

- elle a une retraite de 963 euros et des dépenses mensuelles à hauteur de 780 euros ;

- elle souhaite un échelonnement du paiement de sa dette à moins de 50 euros par mois soit 20 euros par mois ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- la demande de remise gracieuse est irrecevable car elle n'a pas fait l'objet d'un recours préalable obligatoire ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,

- et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côte d'Armor.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité. A la suite d'un constat d'incohérences relevé entre les informations transmises par la direction générale des finances publiques et celle déclarées par l'intéressée, Mme A s'est vue réclamer un indu de RSA d'un montant de 5 895,33 euros et une somme de 150 euros au titre d'un indu d'aide exceptionnelle. Une mise en demeure de payer l'indu de 150 euros lui a été envoyée le 10 octobre 2022, suivi d'un courrier de relance le 25 novembre 2022. Si le 9 décembre 2022, Mme A a proposé un remboursement mensuel de 20 euros qui a été accepté par la CAF, aucun remboursement n'est toutefois intervenu. La CAF des Côtes-d'Armor a émis une contrainte à l'encontre de Mme A le 3 février 2023 afin de recouvrer cet indu de 150 euros. Mme A forme opposition contre cette contrainte.

Sur l'opposition à contrainte :

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). L'article L. 161-1-5 du [code de la sécurité sociale] est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active (). ".

3. La caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor oppose une fin de recevoir à l'opposition à contrainte, dès lors que la requérante ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance.

4. En l'espèce, Mme A se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de payer l'indu en litige. Une telle argumentation ne remet effectivement nullement en cause le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposé en défense et de juger que l'opposition à contrainte est irrecevable.

Sur la demande de remise de dette :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

6. A supposer qu'au travers des termes de sa requête, Mme A ait entendu solliciter une demande de remise gracieuse, elle ne justifie pas avoir formé une telle demande à la CAF préalablement à la saisine du juge en dépit de la demande en ce sens faite par la juridiction. Par ailleurs, il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. En tout état de cause, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni d'accorder des délais de paiement. Par suite, la demande de Mme A tendant à ce qu'il lui soit accordé des délais de paiement ne peut qu'être rejetée.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.