Legislator Jurisprudence & Législation
2300822 Généré par l'IA

Student Permit Denial Annulled Due to Failure to Apply Statutory Provisions for Academic Progression

Numéro de cause 2300822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative applicant sought annulment of a prefecture's decision refusing her a student residence permit, arguing the refusal was a non-examined confirmation of a prior denial, despite her subsequent enrollment in higher education (preparatory class after earning a high school diploma with honors) and regular entry into France. The court found that the prefecture erred by simply confirming its prior position and failing to apply the relevant statutory provision which permits granting a temporary residence permit for students based on regular entry if the applicant has pursued uninterrupted schooling in France since age sixteen and is continuing higher education, concluding there was a manifest error of assessment in denying the permit given the applicant's documented academic excellence and progression, thus ordering the annulment of the refusal and enjoining the prefecture to issue the student permit within eight days.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Student Permit Denial Annulled Due to Failure to Apply Statutory Provisions for Academic Progression: The court found that the prefecture erred by simply confirming its prior position and failing to apply the relevant statutory provision which permits granting a temporary residence permit for students based on regular entry if the applicant has pursued uninterrupted schooling in France since age sixteen and is continuing higher education, concluding there was a manifest error of assessment in denying the permit given the applicant's documented academic excellence and progression, thus ordering the annulment of the refusal and enjoining the prefecture to issue the student permit within eight days.

Mots-clés

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autorisations de séjour échec définitif aux examens erreur administrative enseignement supérieur appréciation manifestement inexacte séjour ininterrompu

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court's primary action is the annulment of the administrative decision.
Article 2
This article orders the Prefecture to issue a residence permit, which is part of the dispositive relief granted.
Article 3
This article orders the State to pay the sum of 1,500 euros to Mrs. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's primary action is the annulment of the administrative decision.

Article 2

This article orders the Prefecture to issue a residence permit, which is part of the dispositive relief granted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article orders the State to pay the sum of 1,500 euros to Mrs. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023 et des pièces enregistrées le 8 juin 2023 et le 12 février 2024, Mme C B, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", à défaut mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée du 26 décembre 2022 ne saurait être considérée comme purement confirmative d'une précédente décision du 26 mars 2021 dès lors que postérieurement à cette précédente décision, d'une part, elle a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour à laquelle la préfète du Loiret était tenue de répondre en examinant sa situation, et d'autre part, sa situation de fait et de droit a évolué puisqu'elle poursuit désormais des études supérieures ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit en tant que sa demande devait être lue non comme une demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour mais comme une demande de titre de séjour mention " étudiant " ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les conditions posées par cet article pour la délivrance d'un titre qui exige uniquement une entrée régulière en France sans que ce soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1, c'est-à-dire la présentation d'un visa d'entrée en France long séjour ; la préfète du Loiret ne pouvait se contenter de lui opposer de nouveau le fait qu'elle ne justifie pas d'un visa d'entrée en France long séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; elle justifie d'un parcours scolaire et d'intégration particulièrement remarquable.

Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 5 août 2023 et le 19 septembre 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Champilou, substituant Me Duplantier, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante arménienne née le 7 avril 2003, est entrée en France avec ses parents et son frère le 1er avril 2019, à l'âge de 15 ans, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle y a poursuivi sa scolarité, et à sa majorité, elle a, le 19 février 2021, présenté une demande de régularisation de sa situation. La préfète du Loiret lui a alors délivré une autorisation provisoire de séjour pour poursuivre sa scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020-2021 et lui a indiqué le 7 juin 2021 que si elle souhaitait poursuivre ses études au-delà de la période autorisée il lui appartenait de regagner son pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour " étudiant ". Mme B qui s'est maintenue en France a obtenu le 5 juillet 2022 le baccalauréat général mention très bien et a été admise pour la rentrée scolaire 2022-2023 en classe préparatoire aux grandes écoles dans la filière mathématiques, physique, ingénierie et informatique au lycée Descartes à Tours. Elle a, le 16 octobre 2022, de nouveau présenté une demande d'admission au séjour, en se prévalant notamment de sa poursuite d'études en classe préparatoire aux grandes écoles. Par une décision du 26 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ".

3. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B au motif que : " par courrier en date du 26 mars 2021, elle a été munie d'une autorisation provisoire de séjour afin de pouvoir poursuivre ses études pour l'année scolaire 2020-2021 et a été invitée à regagner son pays d'origine afin de solliciter un visa long séjour " étudiant " et que " par conséquent, elle ne peut que confirmer la décision initiale et l'inviter à prendre toutes dispositions utiles pour solliciter un visa de long séjour (). ".

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B justifie de son entrée régulière sur le territoire français, et établit avoir suivi sans interruption son parcours scolaire, depuis son arrivée en France, à l'âge de 15 ans, en 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a obtenu son baccalauréat général avec mention " très bien " puis été admise en classe préparatoire aux grandes écoles en vue d'intégrer une école d'ingénieurs et qu'elle s'est vue attribuer une bourse d'excellence et de soutien financier jusqu'à la fin de ses études supérieures " au vu de ses grandes qualités intellectuelles et personnelles pour l'aider à réussir les études scientifiques exigeantes qu'elle vient d'entreprendre. ". Dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 décembre 2022 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu, que la préfète du Loiret délivre un titre de séjour mention " étudiant " à Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et qu'elle lui délivre sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la préfète du Loiret en date du 26 décembre 2022 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la préfète du Loiret et à Me Duplantier.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Best-De Gand, première conseillère,

Mme Laura Keiflin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

La rapporteure,

Laura A

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La greffière,

Sarah LEROY

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.