Legislator Jurisprudence & Législation
2300822 Généré par l'IA

Mootness of Visa Suspension Request Following Consulate Action and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2300822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A legal representative sought an urgent order to suspend a consular decision refusing a family reunification visa for a child and to compel the consulate to register the application, but the administrative judge determined that the request became moot because the consulate subsequently offered the child an appointment to submit the visa application, thus implicitly withdrawing the challenged decision. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension and injunction requests but ordered the State to pay the applicant's counsel €500 under legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Visa Suspension Request Following Consulate Action and Award of Legal Costs: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension and injunction requests but ordered the State to pay the applicant's counsel €500 under legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire visa désignation d'un conseil juridique regroupement familial état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to determine the payment of legal fees to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. D G B, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Jerre C, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire à Brazzaville (République du Congo) a refusé d'enregistrer la demande de visa au titre de la réunification familiale de son fils A C ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Brazzaville de convoquer son fils A C et d'enregistrer sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) a proposé un rendez-vous à l'enfant Jerre C le 25 janvier 2023 à 8 heures 30 afin qu'il puisse déposer une demande de visa.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300846, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 25 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 2 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) a proposé un rendez-vous à l'enfant Jerre C le 25 janvier 2023 à 8 heures 30 afin qu'il puisse déposer sa demande de visa au titre de la réunification familiale. Par suite, la décision attaquée ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de M. B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.

Fait à Nantes, le 1er février 2023.

La juge des référés,

M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,