Legislator Jurisprudence & Législation
2300820 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Housing Assistance Overpayment Recovery)

Numéro de cause 2300820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a collection order issued by the family allowance fund for the recovery of an overpayment of housing assistance amounting to 256 euros covering July 2007, arguing that the recovery action was time-barred under Article L. 243-6 of the Social Security Code. The court rejected the claim, reasoning that the cited article, which governs the prescription period for improperly paid social security contributions and related benefits, does not apply to the recovery of personal housing assistance overpayments, thus upholding the collection order.

Regeste Legislator

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article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund v. Individual (Housing Assistance Overpayment Recovery): 243-6 of the Social Security Code. The court rejected the claim, reasoning that the cited article, which governs the prescription period for improperly paid social security contributions and related benefits, does not apply to the recovery of personal housing assistance overpayments, thus upholding the collection order.

Mots-clés

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allocation familiale sécurité sociale et aide sociale logement social créance de cotisation perception indue d'indemnités de chômage cotisation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's claim, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was used by the President to designate the counselor to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, forme opposition à la contrainte émise le 13 janvier 2023 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 256 euros constitué sur la période du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2007.

Il soutient que l'action de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône est prescrite en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. M. B forme opposition à la contrainte émise le 13 janvier 2023 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d'aides personnelles au logement d'un montant de 256 euros constitué sur la période du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2007.

2. Aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale " La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ".

3. M. B fait valoir, au soutien de sa requête, l'unique moyen aux termes duquel l'action de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône serait prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Or ces dispositions, qui concernent d'une part les prestations familiales et prestations assimilées, et d'autre part les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées, ne s'appliquent pas à l'aide personnalisée au logement.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

S. CasellesLa greffière,

signé

S. Ibram

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N°2300820