Prefect v. Vessel Owner (Mooring Buoy Installation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Corse-du-Sud prosecuted an individual for a major public thoroughfare offense, asserting that his vessel was moored on June 12, 2023, using an unauthorized fixed anchoring device on the public maritime domain in Coti-Chiavari, thereby violating Article L. 2132-3 of the General Code of Public Property. The court acquitted the accused, reasoning that the administrative authority failed to prove that the individual installed the mooring buoy itself, and further concluded that the mere, non-recurring mooring of a vessel in the space above the maritime domain did not constitute a private use exceeding the common right of use.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect v. Vessel Owner (Mooring Buoy Installation): 2132-3 of the General Code of Public Property. The court acquitted the accused, reasoning that the administrative authority failed to prove that the individual installed the mooring buoy itself, and further concluded that the mere, non-recurring mooring of a vessel in the space above the maritime domain did not constitute a private use exceeding the common right of use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order of acquittal (relaxé) against M. B for the contravention.
This article rejects the Prefecture's claims regarding the domain action.
This article governs the notification procedure for the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d'un constat du 23 juin 2023 que le navire immatriculé AJ E38661, appartenant à M. B, était amarré le 12 juin 2023 sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par une ordonnance en date du 17 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2024.
M. B a produit un mémoire qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 23 juin 2023 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de M. B à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public par la présence, le 12 juin 2023, d'un bateau lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Il résulte de ces dispositions qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation.
3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. B occupe sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 12 juin 2023, d'un navire lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des constatations matérielles faites par les agents verbalisateurs et ayant donné lieu au procès-verbal, et il n'est pas davantage soutenu par le préfet, que la personne poursuivie aurait installé le corps-mort utilisé pour l'amarrage de son bateau. D'autre part, le constat d'une occupation ponctuelle de l'espace situé au-dessus du domaine public maritime ne saurait à lui seul être regardé comme constituant un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous, en l'absence de constats similaires d'occupation établis à un autre moment.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. B pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est relaxé des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise