Afghan National's Deportation Order Challenge Over Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Afghan national, whose asylum application was rejected by the French authorities, sought the annulment of a prefectoral order requiring him to leave French territory for Afghanistan within thirty days, arguing that the order violated his rights under French law and the European Convention on Human Rights due to a risk of inhuman treatment upon return. The Administrative Tribunal of Orléans rejected the appeal, finding that the prefect did not operate under a belief of being bound by previous asylum decisions and that the applicant failed to produce specific evidence demonstrating a personal risk of persecution linked to an "occidentalized" profile that would warrant overturning the previous negative asylum determinations regarding the generalized danger in Afghanistan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Afghan National's Deportation Order Challenge Over Asylum Rejection: The Administrative Tribunal of Orléans rejected the appeal, finding that the prefect did not operate under a belief of being bound by previous asylum decisions and that the applicant failed to produce specific evidence demonstrating a personal risk of persecution linked to an "occidentalized" profile that would warrant overturning the previous negative asylum determinations regarding the generalized danger in Afghanistan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim presented by M. A, forming the final decision on the merits of the case.
This article is cited in the final order as the basis for rejecting the claim concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. C A, représenté par Me Frédéric Alquier, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Afghanistan comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Une note en délibéré produite par le préfet de Loir-et-Cher a été enregistrée le 5 avril 2023 à 15 heures 52 après la fin de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 9 septembre 1995, a déclaré être entré en France le 22 novembre 2019 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placé en procédure Dublin compte tenu de son identification en Bulgarie et en raison de l'échec de cette procédure, la France est devenue responsable de sa demande d'asile qui a été rejetée le 19 novembre 2020 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 12 décembre 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 8 février 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Afghanistan.
2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet de Loir-et-Cher se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile.
4. En second lieu, le requérant soutient que les droits humains sont largement bafoués en Afghanistan par le régime des talibans et qu'il craint pour sa sécurité de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison des risques liés à l'occidentalisation imputée par les talibans aux afghans venus demander l'asile en Europe. Toutefois, s'il fait état d'un rapport de l'association suisse OSAR du 26 mars 2021, d'un communiqué de l'UNHCR du mois d'août 2021 et d'un article d'Infomigrants du 31 août 2021 selon lesquels les afghans ayant séjourné en Europe feraient l'objet de persécutions de la part des autorités de leur pays mais aussi de leurs proches et autres membres de leur famille, il ne produit aucun élément ou document de nature à établir qu'il serait personnellement l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et notamment qu'il présenterait un profil occidentalisé aux yeux des talibans. Au demeurant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile au motif notamment qu'il ne présenterait pas un tel profil. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions et stipulations rappelées au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.