Refusal to Renew Residence Permit and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order refusing the renewal of his residence permit, ordering his departure from France, and designating his country of return, arguing procedural defects, insufficient motivation, and an erroneous assessment of the availability of necessary medical treatment in his home country, as well as insufficient consideration of his private and family life in France. The court rejected these arguments, finding the prefectural order sufficiently motivated, confirming the delegation of signature authority, determining that the medical opinion from the relevant office was procedurally sound despite the applicant not being summoned, and concluding that the necessary Hepatitis B treatment was available in his country of origin, which, combined with his limited personal and family ties in France, justified the refusal to renew his permit and the subsequent expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Renew Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The court rejected these arguments, finding the prefectural order sufficiently motivated, confirming the delegation of signature authority, determining that the medical opinion from the relevant office was procedurally sound despite the applicant not being summoned, and concluding that the necessary Hepatitis B treatment was available in his country of origin, which, combined with his limited personal and family ties in France, justified the refusal to renew his permit and the subsequent expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim that the administrative authority excessively infringed upon the right to private and family life under this article.
The court rejected the argument regarding the failure to comply with the provisions of this article concerning access to appropriate treatment in the country of origin.
This article was cited by the petitioner in their initial request for costs, which was ultimately rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, et un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'étant pas produit, il n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la consultation de cette instance ;
- après qu'il a obtenu la communication de son dossier médical, il apparaît que, en présence d'un revirement d'appréciation médicale, l'avis a été émis sans qu'il soit convoqué à un examen complémentaire tant au niveau l'élaboration du rapport qu'au moment de l'élaboration de l'avis ;
- le rapport du médecin rapporteur est vide ;
- ce dossier ne contient aucune information, bases documentaires ou sources sur la disponibilité au Gabon du traitement médical, en violation de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 5 janvier 2017 ;
- le préfet s'est mépris sur le caractère disponible du traitement au Gabon ;
- le préfet a également commis une erreur d'appréciation quant à l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens familiaux et personnels en France et n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2023 et le 7 juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- l'ordonnance du 8 juin 2023 fixant la clôture de l'instruction au 22 juin 2023 à 12 h ;
- la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 8 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- et les observations de Me Niakaté, substituant Me Boyle, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais, entré en France en décembre 2018 à l'âge de trente-cinq ans a été admis au séjour en raison de son état de santé. Par l'arrêté du 15 novembre 2022 attaqué, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler sa dernière carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de son renvoi.
2. En premier lieu, en vertu de l'arrêté du 23 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure n° spécial 27-2022-142 du même jour, le préfet de l'Eure a consenti une délégation de signature à Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale, pour prendre toutes décisions en toutes matières à l'exception de cinq au nombre desquelles ne figure pas la police spéciale des étrangers. Par suite, le moyen, dirigé contre toutes les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2022, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral attaqué reproduit les termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement du refus de séjour. Ainsi, le refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait constituant son fondement et la mesure d'obligation de quitter le territoire français est, par voie de conséquence, elle-même suffisamment motivée. Par ailleurs, malgré une erreur de plume portant sur la nationalité du requérant, l'arrêté mentionne clairement qu'il est né à Libreville au Gabon et qu'il n'encourt pas de risques d'être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Enfin, le même arrêté rappelle les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les éléments de fait justifiant que le délai de départ volontaire imparti à M. B pour se conformer à l'obligation de quitter le territoire français soit fixé à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, le préfet produit en défense l'avis du 22 août 2022 du collège des médecins de l'OFII et le requérant, qui a obtenu la communication de son dossier médical en cours d'instance, le verse également à l'appui d'un mémoire en réplique. Le moyen tiré de ce que le défaut de production de cet avis ferait obstacle à la vérification des conditions de consultation du collège médical manque donc en fait. Il ressort, notamment, des pièces communiquées par l'office au requérant, que si le rapport médical a été succinctement rédigé, il comporte les renseignements utiles à l'appréciation de la pathologique virale dont il est atteint, la nature et les modalités du suivi des traitement et suivi ainsi que le stade et l'évolution prévisible de l'affection. Dès lors que l'avis du collège médical de l'office est seulement fondé sur la disponibilité des traitements dans le pays d'origine, la circonstance que le requérant n'ait pas été convoqué n'a pas, en l'espèce, d'influence sur la régularité de la procédure suivie. Enfin, la seule circonstance que le dossier médical ne fasse pas apparaître explicitement les références documentaires utilisées par les médecins de l'office pour apprécier la disponibilité des soins dans le pays d'origine ne constitue pas une méconnaissance des préconisations de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du 22 août 2022 dont le préfet s'est approprié la teneur doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, il est constant que l'intéressé est atteint d'une hépatite C traitée et guérie et d'une hépatite B en cours de traitement. Une ordonnance d'un praticien du service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier Eure-Seine du 12 octobre 2022, produite pour la première fois en réplique et qui est la seule pièce médicale utile contemporaine de la décision attaquée, prescrit la délivrance de Viread pour une année entière. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette spécialité active sur le virus de l'hépatite B chronique ne puisse être substituée par d'autres spécialités de la famille des inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase inverse figurant sur la liste des médicaments remboursables par la caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale du Gabon dont l'édition 2018 a été versée au dossier. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'examen médical semestriel auquel doit se soumettre M. B peut être effectué dans le système hospitalier gabonais. La production de la copie d'un courriel de demande de renseignements intitulé " meilleurs vœux " adressé le 17 janvier 2023 à la caisse nationale de sécurité sociale gabonaise qui aurait été laissé sans réponse n'est pas de nature à établir qu'aucune prise en charge effective du traitement n'est envisageable. Dans ces conditions, ni les constats d'huissier opérés à Libreville, qui au demeurant confirment l'existence du Viread dans cette ville, ni une ordonnance du 8 mars 2023 d'un médecin généraliste de Libreville qui, sans avoir vu le patient, ajoute deux médicaments à l'unique molécule prescrite par le spécialiste en France, ne permettent d'estimer que M. B ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, s'il est établi que le requérant entretient de bonnes relations avec sa mère, titulaire d'une carte de résident en France, il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au Gabon où il n'établit pas être dépourvu de toute attache. Contrairement à ce qu'il soutient, sa sœur, présente en France, n'y réside pas en situation régulière et des missions d'intérim accomplies en qualité d'agent de quai dans la logistique ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière. Ainsi, célibataire sans charge de famille en France et hébergé en foyer associatif, il n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me David Boyle et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL'assesseur le plus ancien,
T. DEFLINNE
Le greffier,
N. BOULAY
7.
8. N°2300818