Legislator Jurisprudence & Législation
2300817 Généré par l'IA

Employee Sanction Upheld for Threatening Director

Numéro de cause 2300817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of an eighteen-month temporary exclusion sanction (twelve months suspended) imposed by their employer following an incident where, during a discussion about poor work performance, the employee made disrespectful and threatening remarks toward their director, including closing the distance between them. The court upheld the sanction, finding that the decision was sufficiently motivated, that the facts constituting the misconduct—including making threats and exhibiting provocative behavior towards a superior—were sufficiently established through consistent testimony, and that the severity of the exclusion was proportionate to the gravity of the offense, notwithstanding the employee's clean prior record.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Sanction Upheld for Threatening Director: The court upheld the sanction, finding that the decision was sufficiently motivated, that the facts constituting the misconduct—including making threats and exhibiting provocative behavior towards a superior—were sufficiently established through consistent testimony, and that the severity of the exclusion was proportionate to the gravity of the offense, notwithstanding the employee's clean prior record.

Mots-clés

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harcèlement sexuel au travail résiliation abusive sanction disciplinaire de l'avocat violation d'obligations contractuelles de travail exclusion des nova annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's request in the dispositive order.

Article 2

The court rejected the remainder of the parties' requests in the dispositive order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the request for costs under this article for both parties in the dispositive orders (Articles 2 and 11/12 implicitly address the costs claim made under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n°3036 en date du 15 mars 2023 par laquelle le directeur opérationnel NOD Limousin de La Poste a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de 18 mois, dont 12 mois avec sursis ;

2°) d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière avec toutes les conséquences pécuniaires à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- La Poste fait preuve de partialité à son encontre ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- l'article 4 bis du règlement intérieur de l'entreprise ne peut être utilement retenu pour justifier la sanction ;

- la sanction d'exclusion temporaire est disproportionnée, notamment au regard de l'absence de sanction antérieure. .

Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 juin 2023, la société anonyme (SA) La Poste, représentée par Me Magne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 15 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle La Poste a prononcé l'exclusion temporaire du requérant pour une durée de dix-huit mois, dont douze avec sursis.

Vu :

- le code de la fonction publique ;

- la loi 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Telecom ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Crosnier,

- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,

- et les observations de Me Mons-Bariaud, représentant La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est fonctionnaire à La Poste depuis le 9 novembre 1989 où il exerce les fonctions de facteur polyvalent sur le site de Guéret (Creuse). Le 11 août 2022, lors d'un entretien avec le directeur de l'établissement et sa cheffe d'équipe qui lui faisaient remarquer son manque d'implication dans son travail, il a tenu des propos irrespectueux et menaçants à l'égard de son directeur. Une procédure disciplinaire a été engagée à l'issue de laquelle une exclusion temporaire d'une durée de dix-huit mois, dont douze avec sursis, a été prononcée à son encontre le 15 mars 2023. M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 2° Infligent une sanction ; () ".

3. La décision du 15 mars 2023 vise les dispositions applicables à la situation de M. B et notamment la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Telecom, le décret du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste, les décisions portant délégations de pouvoirs aux directeurs exécutifs et opérationnels ainsi que l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) du 28 février 2023. Elle fait état du déroulement de la procédure, mentionne les éléments qui en sont à l'origine ainsi que les raisons pour lesquelles une sanction disciplinaire doit être prononcée, à savoir : " propos irrespectueux, comportement arrogant et provocateur assorti de menaces envers sa hiérarchie et non-respect de l'article 4 bis du règlement intérieur ". La décision litigieuse, qui contient ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, si M. B reproche à La Poste de présenter les faits de manière partiale, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire, les éléments produits par l'administration et soumis au débat contradictoire, constituant une pièce du dossier au vu duquel la CAP et l'autorité investie du pouvoir disciplinaire se sont prononcées et dont il appartenait à cette dernière, au vu de ce débat, d'apprécier la valeur probante.

5. En troisième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages concordants du directeur d'établissement et de la cheffe d'équipe de M. B, que le 11 août 2022 à l'occasion d'un entretien pour lui faire part des manquements constatés dans son travail, l'intéressé a tenu des propos irrespectueux et menaçants à l'égard de sa hiérarchie, allant jusqu'à dire " si vous continuez, ça va mal se passer pour vous " et malgré les rappels de sa cheffe d'équipe l'invitant à modérer ses propos et à respecter son directeur, il a fait preuve d'une attitude provocatrice en se rapprochant du visage de ce dernier qui lui a alors signifié que cette proximité et son haleine l'incommodaient et lui a demandé de reculer et de respecter une distance de sécurité. Alors que le requérant admet s'être énervé et reconnaît avoir prononcé les phrases " vous ne vous sentez plus pisser " et " je ne me laisserai pas faire " en réaction à la demande de son directeur, les faits qui lui sont reprochés doivent être regardés comme suffisamment établis et, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait. Par ailleurs, le moyen selon lequel l'article 4 bis du règlement intérieur de La Poste ne peut utilement être retenu contre lui est sans incidence sur la matérialité des faits retenus et sur leur gravité.

7. Aux termes de l'article L. 530-1 du code de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". L'article L. 533-1 de ce code dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation () ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les faits reprochés à M. B constituent une faute de nature à justifier une sanction et, alors même que l'intéressé n'avait jusqu'alors pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire, compte-tenu de la gravité des faits commis et de leurs conséquences sur le climat de travail, que l'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois, dont douze avec sursis, n'est pas disproportionnée.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

12. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme que La Poste demande au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société anonyme La Poste.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 où siégeaient :

- M. Artus, président,

- M. Martha, premier conseiller,

- M. Crosnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le rapporteur,

Y. CROSNIER

Le président,

D. ARTUS

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf