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2300817 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Upheld Due to Public Order Threat

Numéro de cause 2300817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris rejected a request to annul prefectural orders requiring a foreign national to leave the territory without delay, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, based on the finding that the applicant constituted a threat to public order. The court reasoned that the applicant's history, including multiple convictions for offenses like driving without a license, theft, and recidivist theft, the latest within five years of the order, justified the prefect's assessment of a threat to public order, despite the applicant claiming improved behavior. Furthermore, the court found no manifest error of assessment regarding the personal consequences of the expulsion, noting the applicant's limited and insufficiently proven ties to his French national children and partner, especially in light of his criminal record and failure to justify his continuous habitual presence since 2000, following a previous stay authorization refusal.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Expulsion Upheld Due to Public Order Threat: The court reasoned that the applicant's history, including multiple convictions for offenses like driving without a license, theft, and recidivist theft, the latest within five years of the order, justified the prefect's assessment of a threat to public order, despite the applicant claiming improved behavior. Furthermore, the court found no manifest error of assessment regarding the personal consequences of the expulsion, noting the applicant's limited and insufficiently proven ties to his French national children and partner, especially in light of his criminal record and failure to justify his continuous habitual presence since 2000, following a previous stay authorization refusal.

Mots-clés

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expulsion pénale menace pour l'ordre public interdiction d'entrée ressortissants étrangers insoumission à une décision de l'autorité révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the appellant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appellant's request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Il soutient que :

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle ;

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 17 décembre 1974, et entré en France en 2000 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale valable jusqu'au 1er avril 2020, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 5 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis comportant également une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu'il n'a pas exécutée. Par deux arrêtés du 11 janvier 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et pour lui interdire pendant une durée de vingt-quatre mois le retour sur le territoire français, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire, et ainsi que l'a retenu le préfet de police, que M. B s'est rendu coupable de faits de conduite sans permis commis le 11 mars 2008 pour lesquels il a été condamné le 21 avril 2008 par le tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle à une peine de 500 euros d'amende, de faits de vol et de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, commis pendant une période comprise entre le 10 octobre 2011 au 9 novembre 2011 inclus, pour lesquels il a été condamné le 12 janvier 2016 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles à deux peines de trois mois et d'un mois d'emprisonnement et de faits de vol en récidive commis le 21 novembre 2018 pour lesquels il a été condamné le 26 mars 2019 à six mois d'emprisonnement avec un sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans. Si M. B allègue qu'il a désormais modifié son comportement, toutefois, eu égard à la répétition et à la nature des faits commis dont les derniers dataient de moins de cinq ans à la date de l'arrêté, et alors qu'il a été détenu du 21 octobre 2021 au 3 mai 2022, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.

3. En second lieu, si M. B se prévaut de ce qu'il vit en France aux côtés de sa concubine avec laquelle il a trois enfants de nationalité française qui sont par ailleurs scolarisés, il se borne à produire une attestation d'hébergement en date du 11 janvier 2023 émanant de la mère des enfants, laquelle s'était déclarée célibataire lors de sa demande de titre de séjour remplie le 25 novembre 2021, et n'apporte aucun élément sur les liens effectivement entretenus avec elle comme avec les enfants dont il ne fait que produire les documents d'identité. Par ailleurs, il ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2000. Dans ces conditions, et compte tenu de son comportement tel que rappelé au point 2, le préfet de police, en obligeant M. B à quitter le territoire français, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de ce dernier.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le président-rapporteur,

H. Delesalle

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-DescoingsLa greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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