Legislator Jurisprudence & Législation
2300817 Généré par l'IA

Refugee Without Permit Seeks Duplicate; Tribunal Orders Temporary Certificate

Numéro de cause 2300817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, recognized as a refugee and holder of a ten-year residence permit that was lost, sought the annulment of an implicit refusal to issue a duplicate permit after his subsequent temporary receipts expired without renewal, despite ongoing processing indicated by the administration. The Administrative Tribunal of Melun found that the absence of any current document justifying his legal stay created an urgent situation, warranting an order compelling the prefect to immediately issue a temporary certificate of application for a residence permit valid until the duplicate is issued, and ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Refugee Without Permit Seeks Duplicate; Tribunal Orders Temporary Certificate: The Administrative Tribunal of Melun found that the absence of any current document justifying his legal stay created an urgent situation, warranting an order compelling the prefect to immediately issue a temporary certificate of application for a residence permit valid until the duplicate is issued, and ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour réfugié documents valables ressortissants étrangers autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article, regarding the conditions for suspension of an administrative decision, was cited in the context of the conclusions deemed no longer requiring a decision (Article 1er).
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes par ailleurs de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.".
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the payment of costs to the applicant.
Article 2
This article contains the operative order compelling the Prefect to issue a residence permit application receipt.
Article 1er
This article rules on the inadmissibility (no longer necessary to rule on) of the suspension request based on this provision.
Article 3
This article implements the costs award based on Article L. 761-1 CJA.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article contains the operative order compelling the Prefect to issue a residence permit application receipt.

Article 1er

This article rules on the inadmissibility (no longer necessary to rule on) of the suspension request based on this provision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, regarding the conditions for suspension of an administrative decision, was cited in the context of the conclusions deemed no longer requiring a decision (Article 1er).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the payment of costs to the applicant.

Article 3

This article implements the costs award based on Article L. 761-1 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2300819, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 9 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu :

- les observations de Me Tchiapke, représentant M. B, requérant, absent, qui maintient l'ensemble de ses demandes en rappelant que la préfecture doit lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 12 août 1961 à Golapgonj (Division de Sylhet) a été reconnu réfugié statutaire et s'est vu remettre par le préfet de la Seine-Saint-Denis une carte de résident le 29 août 2017. Il en a déclaré la perte le 8 février 2020. Les démarches en vue de la remise d'un duplicata n'ont pu aboutir que le 15 juillet 2020 et un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis par le préfet de la Seine-Saint-Denis valable jusqu'au 14 octobre 2020, renouvelé le 15 avril 2021 pour trois mois. Il n'a obtenu par la suite aucune nouvelle de sa demande. A la suite de son déménagement à Saint-Maurice (Val-de-Marne), il a obtenu un nouveau récépissé de demande de carte de séjour le 8 mars 2022, valable trois mois, qui n'a pas été renouvelé, malgré des convocations en préfecture les 1er septembre et 6 octobre 2022 sans que ce document ne lui soit remis. M. B a alors considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de délivrance d'un duplicata de sa carte de résident. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, il a demandé l'annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision par sa requête enregistrée le même jour.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".

3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".

4. Si la préfète du Val-de-Marne indique dans son mémoire en défense que le duplicata de la carte de résident du requérant a été envoyé " en fabrication auprès du service spécialisé ", il est toutefois constant qu'elle n'a remis, depuis le 6 juin 2022, aucun récépissé à M. B permettant à ce dernier de justifier de la régularité de son séjour en France, l'exposant ainsi à un contrôle d'identité et à une retenue administrative et à une obligation de quitter le territoire français.

5. Dans ces circonstances, la condition d'urgence étant ainsi satisfaite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de la fabrication et de la remise du duplicata de sa carte de résident, cette remise étant la conséquence nécessaire à l'acceptation par les services de la préfecture du Val-de-Marne de la demande présentée par M. B.

6. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la préfète du Val-de-Marne ne pourront être accueillies qu'en tant qu'elles concernent la décision implicite de refus de délivrance d'un duplicata de sa carte de résident à M. B.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.000 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un duplicata de sa carte de résident.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de la fabrication et de la remise du duplicata de sa carte de résident.

Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne

Le juge des référés,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300817