Legislator Jurisprudence & Législation
2300816 Généré par l'IA

Refugee Status and Retroactive RSA Payment Denial

Numéro de cause 2300816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought to annul the administrative decision refusing retroactive payment of the RSA (Revenu de Solidarité Active) dating back to January 2018, asserting her refugee status granted in November 2019 entitled her to the benefit since that earlier date based on a circular. The court rejected the claim, reasoning that although refugee status waives the five-year prior residence requirement for the RSA, the relevant social action code stipulates that the allowance is only due starting from the first day of the civil month in which the application was filed (January 2020 in this case), and the cited circular did not concern the RSA benefit, thus precluding retroactive entitlement before the application date.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Status and Retroactive RSA Payment Denial: The court rejected the claim, reasoning that although refugee status waives the five-year prior residence requirement for the RSA, the relevant social action code stipulates that the allowance is only due starting from the first day of the civil month in which the application was filed (January 2020 in this case), and the cited circular did not concern the RSA benefit, thus precluding retroactive entitlement before the application date.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié droit aux prestations paiement de l'arriéré positions administratives allocation sociale action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the reporting judge who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le département du Calvados a refusé de procéder au versement du revenu de solidarité active, à titre rétroactif, à compter du 1er janvier 2018.

Elle soutient que l'obtention de son statut de réfugiée par l'OFPRA, le 21 novembre 2019, lui ouvre droit au revenu de solidarité active depuis janvier 2018, en vertu de la circulaire CNAF du 29 octobre 2008.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bonneu, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bonneu,

- et les observations de M. D, représentant le département du Calvados.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B C a sollicité le revenu de solidarité active le 30 janvier 2020. Par décision du 6 février 2020, la caisse d'allocations familiales du Calvados l'a informé que l'allocation lui était accordée à compter du 1er janvier 2020. Par courriers du 8 avril 2021 et 28 septembre 2021, Mme B C a demandé à la caisse d'allocations familiales le versement rétroactif du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2018. La caisse d'allocations familiales n'a pas répondu à sa demande. Par courrier du 13 décembre 2022, elle a exercé un recours administratif auprès du département du Calvados, recours rejeté par le président du conseil départemental du Calvados par la décision attaquée du 3 février 2023.

2. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents () ". Aux termes de l'article L. 262-18 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Et aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et

L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que pour l'examen de leur droit au revenu de solidarité active, les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire n'ont pas à justifier de la détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis cinq ans et sont assimilées à des nationaux. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de reconnaître un droit à l'allocation de revenu de solidarité active aux personnes ayant la qualité de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire, rétroactivement, à compter de leur entrée en France ou de leur demande d'asile, comme, au demeurant, elles ne permettent pas non plus aux ressortissants français de bénéficier de ladite allocation avant la date déterminée par l'article R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles précité, même s'ils remplissent antérieurement les conditions pour l'obtenir.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B C a présenté une demande de revenu de solidarité active le 30 janvier 2020. En application des dispositions précitées, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation qu'à compter du 1er janvier 2020, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir du fait qu'elle a été admise au statut de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2019. Si la requérante fait valoir que la décision du département du Calvados méconnait la circulaire CNAF n° 2008-030 du 29 octobre 2008, celle-ci ne concerne, en tout état de cause, que les prestations familiales au nombre desquelles le revenu de solidarité active ne figure pas.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui verser rétroactivement le revenu de solidarité active.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au département du Calvados.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le magistrat désigné,

SIGNÉ

M. BONNEU

La greffière,

SIGNÉ

N. BELLA

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet