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2300815 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Insufficient Proof of Walking Distance Limitation

Numéro de cause 2300815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the departmental council's decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking mention, arguing that their deteriorating health, specifically a spinal pathology, justified the benefit due to difficulties in walking. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the submitted medical documents, including a general practitioner's certificate, failed to establish that the applicant's walking perimeter was definitively limited to less than 200 meters, which is the criterion required by law for granting the parking card based on a significant and lasting reduction in walking ability and autonomy.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Insufficient Proof of Walking Distance Limitation: Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles (A) que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ".

Mots-clés

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certificat sanitaire médecin praticien motifs médicaux inexigible malgré l'atteinte corporelle exigence de signature preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. D C, représenté par Me Sadassivam, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 18 avril 2023 confirmant le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion stationnement ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer cette carte.

Il soutient que son état de santé dégradé justifie la délivrance de la carte de stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 18 août 2023 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les observations de Me Sadassivam, pour le requérant ;

- les observations de Mme B, représentant le département de La Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles (A) que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ".

2. M. C se prévaut, pour contester les décisions de refus dont il a fait l'objet le 6 décembre 2022 puis le 17 avril 2023, de plusieurs documents médicaux, notamment un certificat établi par son médecin traitant le 12 juin 2023, attestant de ses difficultés de déplacement en lien avec la pathologie dorsale dont il est atteint et qui évolue défavorablement. Cependant, les éléments médicaux ainsi soumises au tribunal ne permettent pas d'établir l'existence d'un périmètre de marche qui serait réellement inférieur à 200 mètres, le certificat du 12 juin 2023, peu circonstancié, étant insuffisamment explicite sur ce point. Plus généralement, il n'est pas démontré que le handicap invoqué puisse se rattacher aux conditions posées par les textes relatifs à la délivrance de la carte dite de stationnement. Dès lors, c'est à bon droit que, par ses décisions successives s'appuyant sur les conclusions du médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, l'autorité administrative a considéré que la situation de M. C ne permettait pas la délivrance de la carte de stationnement.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

Le greffier,

F. IDMONTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.