Legislator Jurisprudence & Législation
2300815 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Departure Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2300815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order compelling his departure from French territory, which also refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a three-year re-entry ban, arguing the decision lacked sufficient justification and improperly assessed his situation. The court provisionally granted legal aid and ultimately annulled the order because the prefect failed to clearly specify the legal basis under the relevant statute, and the grounds cited (overstaying after entry, past conviction for drug offenses) were undermined by the fact that the applicant's prolonged stay was due to incarceration following his arrival, and his conduct did not constitute a threat to public order given his unique circumstances as a vulnerable individual facing persecution in his home country. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and grant him a provisional residence permit during this review.

Regeste Legislator

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article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect: Annulment of Departure Order and Re-entry Ban: The court provisionally granted legal aid and ultimately annulled the order because the prefect failed to clearly specify the legal basis under the relevant statute, and the grounds cited (overstaying after entry, past conviction for drug offenses) were undermined by the fact that the applicant's prolonged stay was due to incarceration following his arrival, and his conduct did not constitute a threat to public order given his unique circumstances as a vulnerable individual facing persecution in his home country. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and grant him a provisional residence permit during this review.

Mots-clés

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autorisation d'entrée départ du pays autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 5) for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 25 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

This provision appears to be implicitly used through its connection to the application of Article L. 752-6 CESEDA, which was cited in the requests and relates to interim relief, although the final decision's operative part focuses on cancellation based on L. 611-1.

article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the request for suspension (point 3 of the requests), but it is not explicitly cited in the final operative articles (Articles 1-6).

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision rests on the finding that the administrative order violates this article, leading to its annulment in Article 2.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article justifies ordering the prefect to grant a provisional residence permit during the re-examination period (implicit in Article 3).

article L. 613-5 de ce code

This article explains the basis for terminating the Schengen alert, leading to the order in Article 4.

article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018

Cited in the reasoning for the Schengen alert (point 11), but not explicitly in the final orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 5) for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 5) for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision justifies the provisional granting of legal aid in the operative part (Article 1).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This specific paragraph is cited in Article 5 regarding the payment of fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. A C se disant Stephanny C, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du même code, compte tenu de la procédure en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en droit ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Achkouyal, substituant Me Dupourqué, représentant M. C se disant Stephanny C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. C se disant Stephanny C,

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C se disant Stephanny C, ressortissant brésilien né le 27 novembre 2000, est entré sur le territoire français le 11 avril 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2207566 du 14 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. C se disant Stephanny C dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 25 janvier 2023 dont M. C se disant Stephanny C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C se disant Stephanny C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".

4. D'une part, l'arrêté en litige ne précise pas la disposition de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle le préfet de l'Essonne a entendu se fonder pour faire obligation à M. C se disant Stephanny C de quitter le territoire français.

5. D'autres part, l'arrêté en litige fait état de ce que M. C se disant Stephanny C est entré régulièrement en France le 11 avril 2022 et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le jour de son arrivée sur le territoire français et placé en garde à vue puis en détention jusqu'au 3 février 2023, soit à une date postérieure à celle de l'intervention de l'arrêté en litige. Ainsi, dès lors que le maintien sur le territoire français de l'intéressé résulte non d'un choix délibéré de sa part mais d'une obligation consécutive à son incarcération, la situation de M. C se disant Stephanny C ne peut être regardée comme relevant des dispositions, citées au point 3, du 2° de l'article L. 611-1.

6. Par ailleurs, si l'arrêté en litige mentionne le rejet, par une décision du 17 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la demande d'asile présentée par M. C se disant Stephanny C le 11 janvier 2023, alors qu'il était toujours en détention, et examinée par conséquent selon la procédure accélérée, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté en litige, et n'est pas allégué par le préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'écritures en défense, que ce dernier ait entendu fonder l'obligation de quitter le territoire français attaquée sur les dispositions, citées au point 3, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Enfin, l'arrêté en litige mentionne que M. C se disant Stephanny C a été condamné le 13 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de quatorze mois d'emprisonnement pour détention, transport et importation non autorisés de stupéfiants, détention, trafic et importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant), sans document justificatif régulier et que le comportement de l'intéressé constitue un trouble à l'ordre public. Toutefois, sans minimiser la gravité des faits commis par l'intéressé, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit de l'unique condamnation de M.

C se disant Stephanny C, pour un quantum de peine relativement modéré au regard des faits reprochés et qui n'a pas été assortie d'une interdiction du territoire, l'intéressé n'ayant par ailleurs fait l'objet d'aucun autre signalement auprès des services de police pour des faits susceptibles de caractériser un trouble à l'ordre public. Il est constant qu'aucun incident n'a affecté le déroulement de la détention du requérant. M. C se disant Stephanny C soutient sans être contesté que le transport de stupéfiants a seulement constitué un moyen de fuir les persécutions dont il était victime dans son pays d'origine et les risques pour sa vie qu'il y encourait.

Il y a lieu de préciser que le requérant est une personne transgenre utilisant le prénom d'usage de Stephanny, qu'il est notoire que le Brésil est un des pays comptant le plus d'homicides visant des personnes transgenres et que l'intéressé a versé au dossier un lien vers un extrait de journal télévisé brésilien, en langue portugaise, mais dont il ressort clairement l'évocation d'une tentative d'homicide au mois de novembre 2020 à l'encontre d'une personne transgenre portant le prénom d'usage du requérant et survenue dans sa commune de naissance.

Enfin, M. C se disant Stephanny s'est présenté à l'audience accompagné d'un membre de l'association Prévention action santé travail pour les transgenres (PASTT), avec l'aide de laquelle il a activement entamé des démarches en vue de son insertion, et a pu s'exprimer sans l'assistance d'un interprète, témoignant ainsi d'importants efforts accomplis pour apprendre la langue française. Ces circonstances, si elles sont pour l'essentiel postérieures à la date d'intervention de l'arrêté en litige, sont de nature à éclairer la situation prévalant à cette date et peuvent être prises en considération pour apprécier la menace à l'ordre public que constituerait le comportement du requérant.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le comportement de M. C se disant Stephanny ne peut être regardé comme constituant une telle menace au sens des dispositions, citées au point 3, du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C se disant Stephanny est fondé à soutenir que la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de l'annuler ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à M. C se disant Stephanny C un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

10. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C se disant Stephanny C, au regard des motifs exposés aux points 4 à 7, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

11. Aux termes de l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".

12. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. C se disant Stephanny C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 25 janvier 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.

13. M. C se disant Stephanny C a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dupourqué, avocate de M. C se disant Stephanny C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dupourqué de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C se disant Stephanny C par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. C se disant Stephanny C.

D E C I D E :

Article 1er : M. C se disant Stephanny C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C se disant Stephanny C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C se disant Stephanny C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. C se disant Stephanny C dans le système d'information Schengen.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C se disant Stephanny C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dupourqué, avocate de M. C se disant Stephanny C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dupourqué la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. C se disant Stephanny C.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C se disant Stephanny C, au préfet de l'Essonne et à Me Marion Dupourqué.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. BLa greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.